Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2023, n° 22-15.403, F-D N° Lexbase : A04621Z7
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N7505BZY
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 27 Novembre 2023
► En milieu urbain, nul n’est assuré de conserver son environnement ; la perte d’intimité d’un logement n’est pas automatiquement un trouble anormal du voisinage.
Longtemps fondée sur les dispositions des articles 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil, la formule selon laquelle « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » est aujourd’hui un principe général du droit. Autrement dit, cette création prétorienne s’applique en tant que principe, sans fondement textuel particulier. Ainsi, un voisin qui s’estime victime d’un trouble anormal peut assigner le voisin qu’il soit propriétaire ou non. C’est ainsi que la jurisprudence a pu admettre l’action du voisin contre les constructeurs d’un chantier situé sur le fonds contigu au sien (pour exemple Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-16.248, FS-D N° Lexbase : A0868RQ9). Mais, la plupart du temps, le voisin agira contre son voisin propriétaire.
La mise en œuvre de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est redoutable. D’abord, parce qu’il s’agit d’une responsabilité objective. La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (pour exemple, Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12.434 N° Lexbase : A9839CIA). Ensuite parce que la notion de trouble, forcément subjective, est, pour le moins, protéiforme (bruit, odeur, poussière, construction, végétation, glissement de terrain, eaux de pluie, etc.). Enfin, parce que seule l’anormalité du trouble importe (pour exemple toujours Cass. civ. 3, 2 décembre 1982, n° 80-13.159, publié au bulletin N° Lexbase : A7994CES), ce qui rend inopérant le respect de la règlementation applicable. Or, la qualification de ce qui est normal, ou non, est, à se risquer au jeu de mots, troublante en droit. L’arrêt rapporté en est une illustration.
L’espèce est symptomatique des nuisances existantes, consécutives à des constructions en milieu urbain. Se plaignant que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite sud de sa propriété obture la vue dégagée dont elle disposait sur la campagne, crée des vues sur son fonds et cause une dépréciation de son bien, la voisine assigne, après expertise, les acquéreurs des deux maisons sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 février 2022 (CA Aix-en-Provence, 13 janvier 2022, n° 19/03575 N° Lexbase : A26367IH), rejette ses demandes. Elle forme un pourvoi en cassation, également rejeté.
Les conseillers, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, ont relevé que si la construction de ce lotissement modifiait son cadre de vie et la privait de la vue dégagée et vide de toute construction dont elle disposait, le droit à la vue n’étant pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d’une voie de déviation routière dans une campagne en pleine expansion et vouée à s’urbaniser.
Ils ont ajouté que la perte d’intimité dans le logement n’était pas caractérisée faute de précision sur la distance entre les pièces à vivre et la limite des fonds.
Cette décision fait du bien. Elle prouve, s’il le fallait, que le trouble anormal du voisinage n’est pas automatique en cas de construction.
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Réf. : CJUE, 16 novembre 2023, aff. C-333/22 N° Lexbase : A61481ZQ
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N7456BZ8
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par Vincent Téchené
Le 27 Novembre 2023
► Dans le cadre de l’exercice indirect des droits de la personne par le traitement de ses données personnelles, l’autorité de contrôle compétente adopte une décision juridiquement contraignante ; cette décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours afin que l’intéressé puisse contester l’appréciation portée par l’autorité de contrôle sur la légalité du traitement de données et la décision de procéder ou non à des mesures correctrices.
Faits et procédure. Un citoyen a demandé à l’autorité nationale de sécurité belge de lui délivrer, à des fins professionnelles, une habilitation de sécurité. Ce document lui a été refusé, au motif qu’il avait participé à des manifestations.
Invoquant son droit d’accès à ses données, ce citoyen s’est adressé à l’Organe de contrôle de l’information policière qui lui a indiqué qu’il ne disposait que d’un accès indirect et qu’il vérifiait lui-même la légalité du traitement de ses données. Toutefois, à l’issue de cette vérification, comme le permet la loi belge, cet organe s’est contenté de lui répondre avoir procédé aux vérifications nécessaires. Ce citoyen a alors introduit un recours en justice devant le juge de première instance qui s’est déclaré matériellement incompétent.
Saisie par l’intéressé et la Ligue des droits humains, la cour d’appel de Bruxelles a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si le droit de l’Union impose aux États membres de prévoir la possibilité que la personne concernée par le traitement de ses données puisse contester la décision de l’autorité de contrôle lorsque cette dernière exerce les droits de ladite personne à l’égard du traitement en cause.
Décision. La CJUE considère qu’en informant la personne concernée du résultat des vérifications, l’autorité de contrôle compétente adopte une décision juridiquement contraignante. Cette décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours afin que l’intéressé puisse contester l’appréciation portée par l’autorité de contrôle sur la légalité du traitement de données et la décision de procéder ou non à des mesures correctrices. La Cour relève que l’article 17 de la Directive n° 2016/680, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L9729K7H impose à l’autorité de contrôle d’informer « au moins » la personne concernée « qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen » et de « son droit de former un recours juridictionnel ».
Lorsque les objectifs d’intérêt public ne s’y opposent pas, les États membres doivent toutefois prévoir que l’information de la personne concernée puisse aller au-delà de ces informations minimales afin que la personne concernée soit mise en mesure de défendre ses droits et de décider ou non de saisir le juge compétent.
En outre, dans les cas où l’information ainsi fournie à la personne concernée a été limitée au strict minimum, les États membres doivent veiller à ce que le juge compétent, afin de vérifier le bien-fondé des motifs ayant justifié une telle limitation de ces informations, puisse mettre en balance les objectifs d’intérêt public poursuivis (sûreté de l’État, prévention ou détection d'infractions pénales, enquêtes ou poursuites) et la nécessité de garantir aux citoyens le respect de leurs droits procéduraux. Dans le cadre de ce contrôle juridictionnel, les règles nationales doivent permettre au juge de prendre connaissance des motifs et des éléments de preuve à l’origine de la décision de l’autorité de contrôle, mais aussi des conclusions qu’elle en a tirées.
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Réf. : OCDE, communiqué de presse, 20 novembre 2023
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N7540BZB
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Novembre 2023
► L'Azerbaïdjan a signé le 20 novembre 2023 la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (la Convention BEPS).
L’Azerbaïdjan devient ainsi la 102e juridiction à adhérer à la Convention BEPS qui couvre maintenant plus de 1 900 conventions fiscales bilatérales.
Précisions. L’Azerbaïdjan participera ainsi à la mise en œuvre du paquet BEPS comprenant 15 mesures visant à lutter contre l'évasion fiscale, à améliorer la cohérence des règles fiscales internationales et à assurer un environnement fiscal plus transparent. Les 15 actions sont les suivantes :
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La Convention BEPS est le principal instrument mondial de mise à jour des conventions fiscales bilatérales et de réduction des possibilités d'évasion des entreprises multinationales. Les mesures incluses dans la Convention BEPS traitent de l'utilisation abusive des conventions fiscales, des mesures visant à éviter la création d'un « établissement stable » et des dispositifs hybrides.
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Réf. : Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-13.695, F-B N° Lexbase : A37971ZN
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N7484BZ9
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par Yann Le Foll
Le 27 Novembre 2023
► Le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Rappel. Selon l'article L. 3 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4460LRM, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Faits. Selon la société formant le pourvoi, la société attributaire du marché portant sur la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de bornes tactiles extérieures sur les sites et équipements de l'office du tourisme du Cotentin, avait précédemment fourni au pouvoir adjudicateur des tables tactiles intérieures intégrant une solution cartographique 3D développée par elle.
Selon cette même société, elle, avait, de ce fait, bénéficié d'un avantage financier dans la présentation de son offre.
Décision CCass. En annulant la décision d’attribution, sans rechercher en quoi le seul fait pour la société déclarée attributaire d'avoir précédemment, à l'occasion d'un autre marché ayant pour objet d'autres prestations que celles recherchées, mis à disposition de l'acheteur une solution comportant un logiciel cartographique, dont l'élaboration relevait de ses seuls mérites, constituait un avantage indu faussant l'égalité entre les candidats de ce nouveau marché, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les marchés publics : définiton et champ d’application, Les grands principes de la commande publique, in Droit de la commande publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E9082ZMC. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.099, F-B N° Lexbase : A860913A
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N7542BZD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 27 Novembre 2023
► La date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu'une ordonnance d'un juge ne constate l'échec ou la fin de la mission.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, par déclaration du 16 janvier 2019, deux sociétés ont interjeté appel à l’encontre d’un jugement dans un litige les opposant à une troisième société. Le conseiller de la mise en état a émis une ordonnance le 4 avril 2019, prescrivant une médiation dont le terme initial était fixé au 23 août 2019. Cette médiation a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2019 par une seconde ordonnance datée du 13 août 2019. Le médiateur a par une lettre du 25 novembre 2019, reçue au greffe le 28 novembre 2019 indiqué que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Par une ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur. La société intimée a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel des sociétés appelantes au motif que leurs conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET.
Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l'arrêt (CA Toulouse, 22 juillet 2021, n° 21/01827) d’avoir prononcé la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de la société intimée. Elles font valoir la violation par la cour d’appel des articles 131-11 N° Lexbase : L5984MBA et 910-2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5915MBP.
En l’espèce, l’arrêt relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant l'échec de la médiation n'avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur, qu’elle n’avait fait que constater comme résultant de l'arrivée au terme de la mission prévu par l'ordonnance du 13 août 2019 ayant prolongé la mission du médiateur jusqu'au 23 novembre 2019. La cour d’appel en a déduit que le délai imparti aux appelantes pour conclure avait recommencé à courir à compter du 23 novembre 2019, date de fin de mission fixée par la décision de prolongation de médiation du 13 août 2019, et non à compter de l'ordonnance du 5 décembre 2019 constatant la fin de la médiation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa de l’article 910-2 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, rappelant que selon l’article précité, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 908 à 910 N° Lexbase : L7241LEW du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. La Haute juridiction casse et annule partiellement l'arrêt, confirmant la caducité de la déclaration d'appel, mais uniquement à l'encontre de Carmin finance. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.
Pour aller plus loin : v. F. |
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newsid:487542
Réf. : Loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 28 à 32 N° Lexbase : L2962MKW
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N7544BZG
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par Lisa Poinsot
Le 30 Novembre 2023
► Publiée au Journal officiel du 21 novembre 2023, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 présente plusieurs dispositions relatives aux conseillers prud’hommes visant à renforcer leur indépendance et leur formation.
→ Instauration d’une déclaration d’intérêts (C. trav., art. L. 1421-3 N° Lexbase : L3307MKP).
Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud'hommes, et au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des conseils de prud'hommes du ressort de cette cour.
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud'homme avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l'autorité. À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
→ Conditions de candidature (C. trav., art. L. 1441-9 N° Lexbase : L3167MKI ; L. 1441-19 N° Lexbase : L3309MKR et L. 1441-29 N° Lexbase : L3310MKS).
Est mentionnée une nouvelle limite aux conditions de candidature. Désormais, un salarié ou un employeur ne pourrait pas être candidat dans un conseil de prud’hommes où il a déjà exercé 5 mandats.
À noter. Cette disposition entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserve des décrets d’application.
Par ailleurs, le législateur a prévu un assouplissement de certaines conditions de candidature :
→ Responsabilité des conseillers (C. trav., art. L. 1421-3 N° Lexbase : L3307MKP et L. 1442-14-1 N° Lexbase : L3191MKE).
Les conseillers prud’hommes sont responsables en cas de non-remise de leur déclaration d’intérêt ou en cas d’omission de déclaration d’une partie substantielle de leurs intérêts (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). À titre complémentaire, peuvent être prononcées à leur encontre l’interdiction des droits civiques ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique.
Par ailleurs, la cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme, pour quelque cause que ce soit, ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. Dès lors, les sanctions disciplinaires applicables sont :
→ Limite d’âge (C. trav., art. L. 1442-3 N° Lexbase : L3306MKN).
Désormais, une limite d’âge est fixée. Le mandat de conseiller prud’homal prend fin de plein droit à la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 75 ans.
À noter. Cette disposition entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la loi, sous réserver des décrets d’applications.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’organisation du conseil de prud’hommes, La liste de candidat N° Lexbase : E0308GAN ; La durée du mandat des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3705ETE ; La procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E11673AH et L'entrée en fonction des conseillers prud’hommes N° Lexbase : E3706ETG, in Droit du travail, Lexbase. |
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newsid:487544
Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-17.733, F-B N° Lexbase : A38011ZS
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N7474BZT
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par Charlotte Moronval
Le 27 Novembre 2023
► L’imprudence du salarié ne dispense pas le juge de vérifier si l’employeur a manqué ou non à son obligation de sécurité.
Faits et procédure. Un salarié, travaillant au sein d’une association, est envoyé à Haïti en tant que responsable d’un programme éducatif. Il est placé en arrêt maladie, après avoir contracté une amibiase, une maladie provoquée par l’absorbation d’une eau non filtrée. Il est ensuite rapatrié en France.
À sa reprise, l’employeur le licencie pour faute grave. Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’association à son obligation de sécurité.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, retenant, d’une part, que celui-ci reproche à son employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, et, d’autre part, qu’il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’étant pas potable, il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu’il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du Code du travail N° Lexbase : L8043LGY.
Elle rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, l’imprudence du salarié ne dispensant pas le juge de vérifier si les toutes les mesures ont bien été prises.
Pour aller plus loin :
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newsid:487474