Réf. : Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, F-B N° Lexbase : A42901PL
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N7267BZ8
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par Perrine Cathalo
Le 08 Novembre 2023
► En l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui.
Faits et procédure. Contestant la légitimité du licenciement pour faute lourde qui lui avait été notifié le 11 mai 2012 par son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un salarié a saisi un conseil de prud’hommes puis formé appel du jugement ayant rejeté ses demandes.
Déclarant venir aux droits de l’employeur à la suite de la cession du fonds de commerce ayant pris effet le 1er janvier 2015, une SAS est intervenue volontairement à l’instance devant la cour d’appel, qui a déclaré recevable l’intervention et condamné le salarié à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice causé par la faute lourde à l’origine de son licenciement (CA Amiens, 17 juin 2021, n° 17/03051).
Le salarié licencié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’appel au visa des articles 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB et L. 141-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0094L8Y.
Pour ce faire, la Chambre commerciale énonce la solution précitée et constate que, si le contrat de cession prévoit que le cessionnaire reprenne tous les actifs et tout le passif du cédant, aucune clause ne stipule expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ou des créances qu’il détenait antérieurement à la cession, de sorte que ce dernier reste tenu des créances prétendument détenues contre le salarié licencié en exécution du contrat de travail.
Par conséquent, la Cour conclut que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Observations. Cette solution appelle à la vigilance lors de la rédaction du contrat portant cession de fonds de commerce : si la vente d’un fonds de commerce emporte transfert obligatoire et automatique de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession sans qu’aucun formalisme soit nécessaire (C. trav., art. L. 1224-1N° Lexbase : L0840H9Y), la transmission des obligations résultant de l'exécution du contrat de travail d'un salarié licencié antérieurement à la date de la cession n'intervient que sur stipulation expresse dans l'acte de cession du fonds de commerce.
Pour en savoir plus :
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Réf. : Conseil de l’UE, communiqué de presse, 17 octobre 2023
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N7186BZ8
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Octobre 2023
► Le Conseil de l’Union européenne a décidé d'ajouter Antigua-et-Barbuda, le Belize et les Seychelles à la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Pour rappel, cette liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales comprend les pays et territoires qui n'ont pas participé à un dialogue constructif avec l'UE sur la gouvernance fiscale ou qui n'ont pas respecté leurs engagements visant à mettre en œuvre les réformes nécessaires.
La liste de l'UE comprend dorénavant les 16 pays et territoires suivants:
À noter. Trois pays et territoires ont été retirés de la liste: les Îles Vierges britanniques, le Costa Rica et les Îles Marshall :
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Réf. : Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, FS-B N° Lexbase : A08371NC
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N7215BZA
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par Vincent Téchené
Le 24 Octobre 2023
► En l’absence d'atteinte, ou de risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine de la marque, l'usage d’une marque par un tiers comme mot-clé dans le système de référencement Adwords, pour faire de la publicité de produits et services identiques à ceux pour lesquels le marque est enregistrée n’est pas illicite ;
En outre, le titulaire de la marque peut interdire l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu'il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.
Faits et procédure. La société Aquarelle, qui a pour activité la vente de fleurs, plantes et décoration florale, est titulaire de la marque verbale européenne et de la marque verbale française « Aquarelle ».
La société Aquarelle.com était licenciée non exclusive portant sur ces marques pour une exploitation du site internet destiné à la vente de fleurs et de produits de décoration florale.
La SCT, qui exerce également une activité de vente de fleurs, est titulaire d’un nom domaine, sur lequel elle propose aux consommateurs des bouquets de fleurs.
Estimant que la réservation du mot-clé « Aquarelle » sur la plate-forme Google Adwords et le référencement naturel du site créaient un risque de confusion avec les marques « Aquarelle », la société Aquarelle a assigné la société SCT en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Déboutée de ses demandes, la société Aquarelle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Répondant aux moyens développés par la société Aquarelle, la Cour de cassation rejette le pourvoi et apporte des précisions sur deux points essentiels.
La Cour de cassation commence par rappeler la position de la CJUE :
- le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à sa marque que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque, en particulier à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, point 40 N° Lexbase : A0404A74) ;
- le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 N° Lexbase : A8389ETU) ;
- il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d'atteinte, à la fonction d'indication d'origine telle qu'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, c'est-à-dire de déterminer si l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, préc. points 84 et 88).
Dans l’affaire rapportée, la cour d’appel a relevé que si l'annonce litigieuse s'affichant après une recherche avec le mot-clé « Aquarelle » sur le moteur de recherche Google apparaissait en premier résultat, cette annonce était immédiatement suivie de l'annonce du site « Aquarelle.com ». Par ailleurs, il n'est fait aucun usage du signe « aquarelle », ni dans l'annonce elle-même, ni dans le lien, ni dans l'adresse URL et l'annonce en cause utilise des termes courants pour décrire l'activité de livraison de fleurs commandées en ligne et affiche expressément le nom du site exploité par la société SCT. Enfin, selon les juges du fond, ces précisions permettent à l'internaute moyen d'être éclairé sur l'identité de ce site et de savoir que cette annonce correspond au site exploité par la société SCT et non au site « Aquarelle ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'absence d'usage du signe « Aquarelle » dans l'annonce et a fait ressortir l'absence de tout risque de confusion du fait de l'usage du signe « Aquarelle », par la société SCT, comme mot-clé dans le système de référencement Adwords, pour faire de la publicité de produits et services identiques à ceux pour lesquels les marques « Aquarelle » étaient enregistrées. Ainsi, la cour d’appel a-t-elle légalement justifié sa décision.
Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que le titulaire de la marque peut interdire l'utilisation d'un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s'il n'est pas visible aux yeux du public, dès lors qu'il propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu'il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.
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Réf. : Décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) n° 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L0004MKD
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N7270BZB
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par Lisa Poinsot
Le 19 Novembre 2023
► Publié au Journal officiel du 31 octobre 2023, le décret n° 2023-1004 fixe la liste des informations devant être transmises au salarié lors de son embauche ainsi que les modalités de communication aux salariés en CDD ou en intérim des postes à pourvoir dans l’entreprise.
La loi « DDADUE » du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ a transposé la Directive n° 2019/1152, du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne N° Lexbase : L0121LRW. Le décret n° 2023-1004 est le décret d'application de ses articles 19 et 20.
→ Informations sur les éléments essentiels de la relation de travail :
Rappel. Le droit du travail français prévoit déjà la communication aux salariés d’informations par la déclaration préalable à l’embauche ou par le bulletin de paie.
Plusieurs documents doivent être remis au salarié lors de son embauche pour lui transmettre des informations complémentaires (C. trav., art. L. 1221-5-1 N° Lexbase : L1579MHX).
Le décret n° 2023-1004 vient fixer la liste des informations devant figurer dans ces documents. Le décret distingue les informations devant être transmises à tous les salariés (C. trav., art. R. 1221-34
Modalités de communication de l'information :
|
Toute modification d’une ou plusieurs informations doit faire l’objet d’une communication au salarié dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d’effet de cette modification.
Ces dispositions sont également applicables aux gens de mer selon les articles R. 5542-1 et suivants du Code des transports
À noter. Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi du 9 mars 2023 pouvaient demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret, les informations principales relatives à la relation de travail. |
Toutefois, par dérogation, ne sont pas soumis à cette obligation, les employeurs de salariés dont le temps de travail ne dépasse pas une durée de 3 heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines et qui sont rémunérés en chèque emploi service universel (C. trav., art. L. 1271-5 N° Lexbase : L1457MHG).
Liste des informations à transmettre | |||
Renvoi possible aux dispositions législatives et réglementaires | Délai de communication individuelle (au plus tard 7 jours après l'embauche | Délai de communication (au plus tard 1 mois après l'embauche) | |
Pour tous les salariés | |||
L'identité des parties à la relation de travail | X | ||
Le lieu ou les lieux de travail (et l'adresse de l'employeur si elle est distincte) | X | ||
L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi | X | ||
La date d'embauche | X | ||
Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci | X | ||
Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est | X | ||
Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai | OUI | X | |
Le droit à la formation assuré par l'employeur | X | ||
La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée | X | ||
La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail | X | ||
Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération | X | ||
La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes | OUI | X | |
Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement | X | ||
Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées | OUI | X | |
Pour les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France et appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, il faut ajouter les éléments suivants : | |||
Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue | Avant le départ | ||
La devise servant au paiement de la rémunération | OUI | ||
Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées | |||
Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié | |||
Pour les salariés détachés dans le cadre d'une prestation de services dans un autre État membres de l'Union européenne ou de l'EEE, il faut ajouter les éléments suivants : | |||
De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil | OUI | Avant le départ | |
Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture | |||
L'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil |
→ Possible recours juridictionnel :
Les salariés peuvent par ailleurs former un recours juridictionnel pour obtenir le respect de cette obligation d’information (C. trav., art. R. 1221-41
→ Procédures d’information obligatoire sur les emplois à durée indéterminée ou à temps plein à pourvoir dans l'entreprise :
La loi impose à l’employeur d’informer les salariés en CDD ou intérimaires, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois, et les salariés à temps partiel des emplois disponibles à durée indéterminée ou à temps plein dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1251-25 N° Lexbase : L1583MH4 et L. 1242-17 N° Lexbase : L1582MH3).
Le décret n° 2023-1004 vient préciser les modalités de transmission de l’information sur les postes à pourvoir aux salariés en CDD (C. trav., art. D. 1242-8
L’information doit, dans les deux hypothèses, être transmise dans un délai de 1 mois, sauf si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l’année civile en cours. Lorsque l’employeur est un particulier ou une entreprise (utilisatrice) de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la 2ème demande du salarié temporaire, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la 1ère demande.
⚠️ Entrée en vigueur de toutes ces mesures : 1er novembre 2023.
Pour aller plus loin :
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