Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 12-10-2011, n° 337875, mentionné aux tables du recueil Lebon



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

visé le 17 mars 2011- MHM

337875

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
c/ Mme Pomel

M. Christian Fournier, Rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public

Séance du 21 septembre 2011

Lecture du 12 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi enregistré le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 061280 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce tribunal, faisant droit à la demande de Mme Françoise Pomel, a annulé l'arrêté du 13 février 2006 portant concession de sa pension de retraite en ce qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée à l'article L.12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de son fils Benoît ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. /(.)/ Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (.) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (.), les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (.) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l'hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d'une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d'autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du même code n'est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Pomel, médecin de l'éducation nationale de 1ère classe admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 2005, avait interrompu du 16 avril au 16 août 1979 son activité de médecin vacataire du service de santé scolaire à l'occasion de la naissance de son fils Benoît dans le cadre d'un congé de maternité accordé sur le fondement du b) de l'article 4 du décret du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ; qu'un tel congé de maternité n'est pas au nombre des congés dont la liste est limitativement énumérée par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et n'ouvre en conséquence pas droit au bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfant dans le régime spécial de retraite prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, en jugeant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait méconnu les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale en refusant d'accorder à Mme Pomel la majoration de durée d'assurance pour enfant au titre de son fils et en faisant droit à la demande de l'intéressée qui contestait, dans cette mesure, l'arrêté du 13 février 2006 lui concédant une pension de retraite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que les articles 1er et 2 de son jugement doivent, par suite, être annulés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Pomel n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale pour obtenir la prise en compte, dans sa pension versée au titre code des pensions civiles et militaires de retraite, de la majoration de durée d'assurance pour enfant au titre de son fils Benoît et à demander sur ce point l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006 ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2010 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Pomel devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2006, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfant au titre de son fils Benoît, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, et à Mme Françoise Pomel.

Délibéré dans la séance du 21 septembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Alain Ménéménis, M. Gilles Bachelier, Présidents de sous-section ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, M. Jean Courtial, M. Philippe Josse, Conseillers d'Etat ; M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes et M. Christian Fournier, Maître des Requêtes-rapporteur.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus