Article 1
Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0048 du 26/02/2016, texte nº 1
Article 2
Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
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JOnº 0048 du 26/02/2016, texte nº 1
Article 3
La rubrique intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.
Article 4
Le montant total mentionné au 12° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'entend comme la somme des exonérations applicables parmi les exonérations mentionnées aux articles L. 241-13, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 242-11, L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12, 12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Article 5
Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues aux articles 1er et 2.
Article 6
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.