Jurisprudence : CE Contentieux, 26-10-2001, n° 216471

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 216471

M. et Mme EISENCHTETER

Mlle Hedary, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 octobre 2001
Lecture du 26 octobre 2001



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2000 et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme EISENCHTETER demeurant 4, allée des Bruyères à Fontaines-les-Dijon (21121) ; M. et Mme EISENCHTETER demandent que le Conseil d'Etat:

1°) annule l'arrêt du 3 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 1998 annulant, sur déféré du préfet de la Vendée, deux arrêtés du maire de l'Ile d'Yeu du 20 mars 1997 leur accordant des permis de construire pour l'édification de maisons d'habitation au-lieu-dit "route des corbeaux" ;

2°) rejette le déféré du préfet de la Vendée ;

3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;

Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur;

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme EISENCHTETER;

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "I -L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (..)/ II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (..) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département, Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord/ III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (..)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage ne peut être autorisée que si elle a un caractère limité et à condition qu'elle soit réalisée soit en continuité avec une agglomération ou un village existant, soit en formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'en outre, lorsqu'un plan d'occupation des sols n'a pas fixé de critères spécifiques justifiant cette extension, et en l'absence d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, une construction constituant une extension limitée de l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être autorisée qu'avec l'accord du préfet;

Considérant que, bien que le préfet de la Vendée, statuant après avis de la commission départementale des sites, eût refusé, le 16 décembre 1996, de donner l'accord mentionné au II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le maire de l'île d'Yeu a, le 20 mars 1997, délivré à M. et Mme EISENCHTETER les deux permis de construire qu'ils avaient sollicités ; que, sur déféré du préfet, ces permis ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes; que M. et Mme EISENCHTETER se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 3 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement ; qu'ils soutiennent notamment que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens par lesquels ils entendaient établir, d'une part, que la consultation de la commission des sites aurait été entachée d'irrégularité et, d'autre part, que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;

Considérant dès lors qu'en écartant comme inopérants les moyens, relatifs au refus d'accord du préfet, présentés par M. et Mme EISENCHTETER et en privant ainsi ces derniers de la possibilité de discuter devant le juge d'appel l'application faite à leur encontre des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (..) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains de M. et Mme EISENCHTETER sont situés à environ trois cent cinquante mètres de la mer et n'en sont séparés par aucune construction ; qu'ainsi, bien qu'ils ne soient pas visibles du rivage, que leur environnement naturel soit différent de celui des abords immédiats de la mer et que la même qualification puisse concerner l'ensemble de l'île d'Yeu, ces terrains constituent, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, des "espaces proches du rivage" ; qu'en l'absence dans le plan d'occupation des sols de l'île d'Yeu de critère justifiant l'extension limitée de l'urbanisation de tels espaces et en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, il appartenait, au préfet, après avis de la commission des sites, d'apprécier si une telle extension pouvait être autorisée ;

Considérant que la commission départementale des sites était composée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 31 mars 1970 ; que le choix d'un agent de la direction régionale de l'environnement pour exercer les fonctions de rapporteur de cette commission est conforme aux dispositions du d) de l'article 7 du décret du 4 novembre 1991 ; qu'il n'est établi ni qu'un vote secret aurait été demandé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 31 mars 1970 ni que les membres de la commission n'auraient pas été impartiaux ; que la commission a suffisamment motivé son avis quant à l'impact du projet en énonçant qu'il favoriserait une urbanisation diffuse à proximité du site naturel classé de la "pointe des corbeaux" ;

Considérant que les terrains de M. et Mme EISENCHTETER sont situés à l'extérieur du village de La Croix et sont entourés pour l'essentiel d'espaces naturels ; que si quelques constructions sont situées entre le village de La Croix et l'un des côtés des terrains de M. et Mme EISENCHTETER, ces constructions dispersées ne constituent pas une agglomération ; qu'ainsi, l'urbanisation projetée n'étant pas en continuité avec une agglomération, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et sans commettre le détournement de pouvoir allégué, que le préfet, conformément d'ailleurs à l'avis de la commission des sites, a refusé son accord ;

Considérant que le maire était, dès lors, tenu de refuser la délivrance des permis de construire sollicités ; qu'ainsi, les arrêtés du 20 mars 1997 par lesquels le maire de l'île d'Yeu a accordé ces permis de construire sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme EISENCHTETER ne sont pas fondés à demander l'annulation des jugements, suffisamment motivés, par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les permis de construire délivrés le 20 mars 1997 par le maire de l'île d'Yeu;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme EISENCHTETER devant la cour administrative d'appel de Nantes et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme EISENCHTETER, à la commune de l'Ile d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.





Article, L761-1, CJA Article, L146-4, C. urb. Article, L821-2, CJA Décret, 91-1139, 04-11-1991 Décision publiée Maison d'habitation Extension de l'urbanisation Dispositions du schéma directeur Schéma de mise en valeur de la mer Avis dans le délai Plan d'aménagement de zone Espaces urbanisés Délivrance des autorisations Autorisation administrative Accord préalable Intérêt d'une bonne administration d'une justice Exercice des fonctions de rapporteur Motivation de l'avis Sites naturels Site classé Espaces verts Détournement de pouvoir Délivrance des permis Accord du permis de construire

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