Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement

Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement

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O6624B7H

Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agri- culture et de la forêt, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de l'environnement,

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes;

Vu le décret no 59-171 du 7 janvier 1959 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives de la France métropolitaine en vue de la mise en oeuvre des programmes d'action régionale;

Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;

Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;

Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;

Vu le décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en date du 15 avril 1991;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'environnement en date du 3 avril 1991;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 30 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 1er. - Il est créé dans chaque région métropolitaine une direction régionale de l'environnement.



Art. 2. - Les directions régionales de l'environnement sont constituées par fusion:

a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement;

b) Des services régionaux d'aménagement des eaux;

c) Des délégations de bassin;

d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.





C HAPITRE II



Missions des directions régionales de l'environnement



Art. 3. - Le directeur régional de l'environnement exerce, dans les limites de sa circonscription, sous réserve de l'application des articles 9 et 10 du présent décret, et sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de département, les attributions relevant du ministre chargé de l'environnement qui sont précisées aux articles 5 à 10 ci-après.



Art. 4. - La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin:

a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci;

b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci;

c) Du ministre chargé des transports, pour exercer des missions relatives aux voies navigables et relevant des attributions de celui-ci;

d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.



Art. 5. - La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.

Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.



Art. 6. - La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale. Elle est chargée, sous réserve des attributions des autres services extérieurs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques.

Elle coordonne l'action des services extérieurs chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.



Art. 7. - Sous réserve des attributions des autres services extérieurs de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement:

a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection;

b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis;

c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites réunie en formation de protection de la nature;

d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme;

e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.

Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites et des paysages et de la commission départementale des carrières.



Art. 8. - La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.

Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux.

Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture,

en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.

Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires.

Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.

Elle concourt aux politiques de mise en valeur:

a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques;

b) Des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les zones périphériques des parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux;

c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.



Art. 9. - Pour l'application de la législation relative à la protection et au développement de la montagne, le directeur régional de l'environnement,

placé sous l'autorité du préfet coordonnateur de massif, exerce une fonction technique de coordination interrégionale des autres directeurs concernés,

notamment pour veiller à la compatibilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement.

A ce titre, il rapporte les affaires d'environnement devant le comité de massif.



Art. 10. - L'article 4 du décret du 27 février 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:



«Art. 4. - Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services extérieurs de l'Etat dans ce domaine:

«a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale;

«b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique; «c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole;

«d) D'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines;

«e) De rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires; «f) De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.

«A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin.»



C HAPITRE III



Organisation des directions régionales

de l'environnement et dispositions diverses



Art. 11. - Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement.

Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière d'architecture, de sites et de paysages; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.



Art. 12. - L'organisation des directions régionales de l'environnement est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Toutefois:

a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés;

b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France.



Art. 13. - Aux articles 5 et 6 du décret du 27 février 1987 susvisé, les mots «le délégué de bassin» sont remplacés par les mots «le directeur régional de l'environnement».



Art. 14. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 27 février 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Art. 8. - Le préfet de région fait appel, pour l'exercice des missions ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement.»

Art. 15. - Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.



Art. 16. - Le décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement est abrogé, sauf en tant qu'il concerne les départements d'outre-mer. Le 4o de l'article 5 du décret du 28 décembre 1984 susvisé est abrogé.



Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



JACK LANG

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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