Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes;
Vu le décret no 59-171 du 7 janvier 1959 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives de la France métropolitaine en vue de la mise en oeuvre des programmes d'action régionale;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;
Vu le décret no 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en date du 15 avril 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'environnement en date du 3 avril 1991;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 30 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement;
b) Des services régionaux d'aménagement des eaux;
c) Des délégations de bassin;
d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.
C HAPITRE II
Missions des directions régionales de l'environnement
a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci;
b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et du paysage et relevant des attributions de celui-ci;
d) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.
Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes aux conditions régionales.
Elle coordonne l'action des services extérieurs chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.
a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection;
b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites les dossiers qui lui sont soumis;
d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme;
e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites et des paysages et de la commission départementale des carrières.
Elle contribue à la préparation et à l'exécution des contrats de plan Etat-région dans le domaine de l'environnement. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux.
Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture,
en liaison avec les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement.
Elle participe à la mise en oeuvre des fonds structurels communautaires.
Elle est associée à l'application des mesures de protection des espaces prises sur le fondement de l'article 19 du règlement du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 susvisé.
Elle concourt aux politiques de mise en valeur:
a) Des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques;
c) Des milieux aquatiques et des ressources en eau.
placé sous l'autorité du préfet coordonnateur de massif, exerce une fonction technique de coordination interrégionale des autres directeurs concernés,
notamment pour veiller à la compatibilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement.
A ce titre, il rapporte les affaires d'environnement devant le comité de massif.
«Art. 4. - Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services extérieurs de l'Etat dans ce domaine:
«a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale;
«b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique; «c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole;
«d) D'assurer une mission de conseil auprès des services extérieurs de l'Etat dans ces domaines;
«A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin.»
C HAPITRE III
Organisation des directions régionales
de l'environnement et dispositions diverses
Il est assisté par des adjoints qui sont nommés par le ministre chargé de l'environnement. Un de ces adjoints est chargé du service compétent en matière d'architecture, de sites et de paysages; il est désigné par le ministre chargé de l'environnement sur avis conforme du ministre chargé de l'équipement.
a) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'équipement fixe les modalités d'exercice des attributions relatives aux sites, à l'architecture et au paysage, ainsi que la liste et la composition des services hydrologiques centralisateurs transférés;
b) Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de la fonction publique définit certaines modalités particulières d'organisation de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France.
«Art. 8. - Le préfet de région fait appel, pour l'exercice des missions ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement.»
des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.