Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

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L7872BGN

Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre III : Caisse de garantie.

Article 81

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Titre VI : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur

Article 110

En vigueur depuis le 17 mai 2003

Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés et les administrateurs judiciaires en matière civile qui n'auront pas demandé à être inscrits sur une liste pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à moins que les activités professionnelles qu'ils exerceront postérieurement à cette date soient incompatibles avec un mandat de justice. Dans ce cas, leurs dossiers seront répartis par la juridiction comme il est dit aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code de commerce.

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