Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Titre Ier : Organisation générale.

Article 1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.

Article 1er-1

En vigueur depuis le 13 juin 2022

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :

a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;

b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire ;

c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;

d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;

e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées ;

f) L'organisation de formations, y compris diplômantes ou certifiantes.

Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

Chapitre Ier : Direction de l'école.

Article 2

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

Il peut déléguer sa signature.

Article 3

En vigueur depuis le 22 août 2014

Le directeur est assisté :

1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Chapitre II : Conseil d'administration.

Article 4

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le conseil d'administration comprend :

a) Quatre membres de droit :

Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;

Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

Un membre des professions judiciaires ;

Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

Un professeur des universités.

d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g et deux représentants des stagiaires du concours professionnel siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au g et les représentants des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel mentionnés à l'alinéa précédent ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 5

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse dès lors qu'ils ne remplissent plus la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés au sein du conseil.

En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

Le mandat des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs ou des stagiaires de la promotion dont ils font partie.

Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 6

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 7

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

Article 8

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 9

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

Chapitre III : Fonctionnement financier.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 11

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.

Article 12

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;

2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

5° Le produit des emprunts ;

6° La rémunération des services rendus.

Article 13

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Les dépenses de l'école comprennent notamment :

1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;

3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

4° Les remboursements des emprunts ;

5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;

9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.

Article 13-1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.

Article 13-2

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 13-3

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14

En vigueur depuis le 1er août 2019

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics

Article 14-1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
Titre II : Recrutement des auditeurs de justice

Article 16

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les premier, deuxième et troisième concours prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 82 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées aux candidats du premier concours. 18 p. 100 au minimum et 35 p. 100 au maximum de ces places sont attribuées au deuxième concours.

Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Chapitre Ier : Premier concours.

Article 17-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :

1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Nota

Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Article 17-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 18

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Admissibilité :

1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;

4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;

5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).

Admission :

1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;

2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;

3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;

4° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être, la motivation et le parcours du candidat. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible (durée : quarante minutes ; coefficient 6).

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

Article 18-1

En vigueur depuis le 16 février 2019

Les candidats du premier concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 19

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Un avocat ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;

8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

Chapitre II : Deuxième concours.

Article 21

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.

Article 22

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.

Article 23

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.

Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.

Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.

Article 24

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Admissibilité :

1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;

2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).

Admission :

Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.

Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.

Article 25

En vigueur depuis le 29 mars 2021

Les modalités d'organisation et les règles de discipline des épreuves d'accès au cycle préparatoire sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 26

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;

3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 27

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.

A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.

Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.

Article 28

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.

Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.

Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.

Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.

Article 29

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.

Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.

Article 30

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.

Article 31

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les épreuves du deuxième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Admissibilité :

1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

2° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit civil et de procédure civile (coefficient 4) ;

3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3).

Admission :

1° Une épreuve orale de droit public d'une durée de vingt-cinq minutes (coefficient 3) ;

2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 3) ;

3° Une épreuve d'entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mises en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 6).

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

Article 31-1

En vigueur depuis le 16 février 2019

Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-99 du 13 février 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

Article 32

En vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Nota

Conformément au II de l’article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Chapitre III : Troisième concours.

Article 32-1

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 32-2

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.

Article 32-3

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.

Article 32-4

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.

Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.

Article 32-5

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;
2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;
Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.
Admission :
Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).
Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

Article 32-6

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le jury du troisième concours est celui du premier concours.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Chapitre V : Dispositions communes.

Article 34

En vigueur depuis le 30 juin 2024

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Article 34-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les candidats en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 18-1, 24, 31, 31-1, 32-2 et 32-5, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 35

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 36

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 37

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.
Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.
Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :
a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;
b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;
c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 38

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.

Nota

Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

Titre II bis : Recrutement des stagiaires du concours professionnel

Article 39

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modalités d'inscription sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales, les modalités de déroulement et de correction des épreuves, ainsi que les conditions d'inscription sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pris après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le concours professionnel est ouvert aux candidats mentionnés aux 5° des articles 23 et 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée justifiant respectivement d'au moins cinq années et d'au moins douze années d'enseignement ou de recherche effectuées dans le cadre :

1° D'un contrat doctoral ou post doctoral ;

2° De fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

3° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences ;

4° De fonctions de professeur des universités ou maître de conférences associés ;

5° De fonctions de chargé d'enseignement vacataire et ayant dispensé un minimum annuel moyen de quarante-cinq heures d'enseignement, toute forme d'enseignement confondue.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-3

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les épreuves du concours comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en une note de synthèse rédigée à partir d'un dossier de nature juridique (durée : cinq heures ; coefficient : 4).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury comprenant un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, au droit civil et à la procédure civile ou au droit pénal et à la procédure pénale suivi d'une interrogation orale de vingt minutes sur la matière choisie par le candidat ayant notamment pour but d'apprécier ses connaissances juridiques et son aptitude à juger. L'interrogation orale est suivie d'une conversation de trente minutes avec le jury portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment ses qualités et aptitudes face à une situation concrète, son savoir-être, les acquis de son expérience professionnelle et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats ainsi que pour les candidats au concours de recrutement de magistrats du premier grade, ses compétences managériales. La conversation s'appuie sur le dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle. (Préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient : 7).

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-4

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les candidats du concours professionnel peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, passer une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient : 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-5

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le jury du concours professionnel est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

3° Trois magistrats de l'ordre judiciaire dont un magistrat placé hors hiérarchie et deux magistrats appartenant aux premier et second grade ;

4° Deux avocats ;

5° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférence, en activité ou émérites, chargés ou ayant été chargés d'un enseignement de droit ;

6° Un psychologue ;

7° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines.

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

L'épreuve écrite est anonyme et notée par deux correcteurs.

L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-6

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes au concours.

Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis au concours. Le jury peut établir une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la formation de la promotion issue du concours considéré.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats concernés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 39-7

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les dispositions du chapitre V du titre II s'appliquent au concours professionnel.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 40

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.
Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.
II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.
III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

Article 40-1

En vigueur depuis le 11 mai 2017

L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

Article 41

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.
Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

Article 41-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Nota

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Chapitre II : Conseil pédagogique.

Article 42

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.
Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.
Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours du concours professionnel sont également établies après avis du conseil pédagogique.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 43

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

5° Deux doyens d'enseignements ;

6° Deux coordonnateurs de formation ;

7° Un enseignant associé ;

8° Un coordonnateur régional de formation ;

9° Deux auditeurs de justice ;

10° Un stagiaire du concours professionnel.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 44

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Le conseil pédagogique se réunit en séance plénière sur convocation de son président une fois par an au moins.

Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice

Article 45

En vigueur depuis le 11 mai 2017

La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6° Un avocat ou un avocat honoraire.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 46

En vigueur depuis le 31 décembre 2024

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Nota

Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

Article 47

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :
a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;
b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

Article 48

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.
A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.
Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.
Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué à un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.

Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

Article 49

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel

Article 49-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les deux grades de la hiérarchie judiciaire ainsi que la hors hiérarchie ;

4° Deux avocats ;

5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 49-3

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

Ce bilan comporte le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

Après un entretien avec le stagiaire, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les fonctions judiciaires.

A cette fin, il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

Ce bilan est préalablement notifié par écrit au stagiaire qui peut adresser au jury des observations écrites.

Le jury établit la liste des stagiaires déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires.

Le président du jury établit un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 49-4

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

La décision d'écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque stagiaire la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

Les stagiaires peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, leur accord sur le poste qui leur est proposé.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 49-5

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition.

Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état.

Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Article 50

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 50-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.

Nota

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 51

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Article 51-1

En vigueur depuis le 24 septembre 2004

Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

Article 51-2

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Article 51-3

En vigueur depuis le 24 septembre 2004

L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.

La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.

Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 52

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.

Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.

Article 52-1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.
Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

Article 53

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.
En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En formation plénière, ce conseil est composé :
1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;
2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 54

En vigueur depuis le 5 mai 1972

L'emploi d'auditeur de justice ne comporte qu'un échelon.

Article 55

En vigueur depuis le 1er octobre 2023

Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.

Nota

Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

Article 55-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2023

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'auditeur de justice qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la date de clôture de dépôt des candidatures à la nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité d'auditeur lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les auditeurs de justice.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité d'auditeur et des indemnités de formation et de stage allouées aux auditeurs de justice par des textes réglementaires.
IV.-Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur de justice :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V.-Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.

Nota

Conformément à l'article 4 du décret précité, les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er octobre 2023.

Article 56

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 57

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.

Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.

L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Article 58

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Le bénéfice de l'article 2 de la loi de finances du 26 février 1887, de l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888 et de l'article 150 de la loi de finances du 29 avril 1926 est étendu aux auditeurs de justice.
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.

Article 59

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Article 60

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

1° L'avertissement ou le blâme ;

2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

3° L'exclusion définitive.

Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

Article 61

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.

La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article 62

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

Article 63

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

Article 64

En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 65

En vigueur depuis le 11 mai 2017

En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.

La mesure est prise après audition de l'intéressé.

La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.

Titre V : Des stagiaires du concours professionnel

Article 66

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément aux 7° et 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, et les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de la même ordonnance, restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.

Article 67

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 68

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 68-1

En vigueur depuis le 2 mai 1975

La limite d'âge supérieure prévue à l'article 21 est reculée de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1975 et 1976.

Article 69

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Pendant la période passée en juridiction, les stagiaires portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 69-1

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat.
Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 69-2

En vigueur depuis le 1er octobre 2024

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé :
1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;
2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;
3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;
4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;
5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion.

Nota

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Article 70

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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