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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,



Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et en particulier ses articles 14, 17, 23 et 24 ;



Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de centre national d'études judiciaires celle d'école nationale de la magistrature ;



Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5-7° ;



Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;



Vu le décret n° 49-1289 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;



Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;



Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature en date du 7 octobre 1970, du 25 mai 1971, du 14 décembre 1971 et du 18 janvier 1972 ;



Le conseil d'Etat entendu,

Titre Ier : Organisation générale.

Article 1

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009

L'école nationale de la magistrature, établissement public à caractère administratif, est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
Chapitre Ier : Direction de l'école.

Article 2

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009

Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice. Il assure le fonctionnement et la discipline intérieure de l'école.

Il pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Chapitre II : Conseil d'administration.

Article 7

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

Article 8

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il est obligatoirement consulté sur celles qui concernent l'organisation et le fonctionnement de l'école.

Il délibère également sur le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur et doit être approuvé par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

Il délibère en outre sur :

1° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et notamment des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés ;

2° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation par le garde des Sceaux ministre de la justice et par le ministre de l'économie et des finances. Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget.

Article 9

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, les programmes des études et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.
Chapitre III : Fonctionnement financier.

Article 10

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er janvier 2013

L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Article 11

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.

Article 12

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;

2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

5° Le produit des emprunts ;

6° La rémunération des services rendus.

Article 14

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er janvier 2013

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.

Article 15

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 10 mai 2005

L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.

Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
Titre II : Accès à l'école.
Chapitre Ier : Premier concours.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er janvier 1996

Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.

Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 54

En vigueur depuis le 5 mai 1972

L'emploi d'auditeur de justice ne comporte qu'un échelon.

Article 56

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 58

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Le bénéfice de l'article 2 de la loi de finances du 26 février 1887, de l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888 et de l'article 150 de la loi de finances du 29 avril 1926 est étendu aux auditeurs de justice.
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.

Article 60

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

1° L'avertissement ou le blâme ;

2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

3° L'exclusion définitive.

Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

Article 61

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

Article 63

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ;

4° D'un directeur de centre de stage et d'un magistrat enseignant à l'école, désignés pour un an ;

5° De deux auditeurs de justice, désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour la durée de leur délégation parmi les délégués de la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé.

Les membres visés aux 4° et 5°, ci-dessus sont choisis chaque année par le conseil d'administration au cours de sa première réunion suivant l'élection des délégués de promotion. Ils sont remplacés, en cas de vacance, par décision spéciale du conseil d'administration.

Article 64

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 65

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'école peut immédiatement suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'école jusqu'à la décision définitive.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 5 mai 1972 au 27 septembre 1995

En cas de recours contentieux, la juridiction administrative saisit, le cas échéant, préalablement à toute décision, la commission spéciale prévue à l'article 65-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des activités mentionnées à l'article 19 de ladite ordonnance.
Titre V : Dispositions diverses.

Article 67

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024

Le premier conseil d'administration et la première commission pédagogique instituée en application du présent décret entreront en fonctions au cours du deuxième mois qui suivra la publication du présent décret.

Les élections des auditeurs de justice à ce conseil d'administration auront lieu au cours du mois qui suivra la publication du présent décret. Deux auditeurs seront élus en son sein par la promotion entrée à l'école en janvier 1972 et les deux autres auditeurs par les autres promotions, parmi ceux achevant leur scolarité en mai 1973.

Article 68

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 21 et 23 sont reculées de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1972, 1973 et 1974.

Article 69

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024

Le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 et le décret n° 59-653 du 16 mai 1959 sont abrogés.

Toutefois, les épreuves du premier et du second concours qui seront organisés en 1972 seront celles qui sont prévues par le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959, précité.

Article 70

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier Ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS,

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD d'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER

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