Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et en particulier ses articles 14, 17, 23 et 24 ;
Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de centre national d'études judiciaires celle d'école nationale de la magistrature ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5-7° ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1289 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature en date du 7 octobre 1970, du 25 mai 1971, du 14 décembre 1971 et du 18 janvier 1972 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Organisation générale.
Article 1
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009
L'école nationale de la magistrature, établissement public à caractère administratif, est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
Chapitre Ier : Direction de l'école.
Article 2
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009
Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice. Il assure le fonctionnement et la discipline intérieure de l'école.
Il pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 3
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1982 au 19 mai 2004
Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale, par un directeur de la formation continue, par un sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation et par un secrétaire général.
Le directeur de la formation initiale est secondé par un sous-directeur des études et par un sous-directeur des stages.
Le directeur de la formation continue est secondé par un sous-directeur.
La fonction de directeur adjoint est attribuée soit au directeur de la formation initiale, soit au directeur de la formation continue.
Chapitre II : Conseil d'administration.
Article 4
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 19 mai 2004
Le conseil d'administration comprend :
a) Quatre membres de droit :
Le premier président de la Cour de Cassation, président ;
Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;
Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.
b) Huit membres nommés par arrêté du garde des Sceaux :
Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;
Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;
Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;
Un membre des professions judiciaires ;
Deux personnalités qualifiées.
c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :
Un directeur d'institut d'études judiciaires ;
Un professeur des universités.
d) Un maître de conférences élu, au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletin secret, par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur.
e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école ;
f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations ;
g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.
Les membres du conseil d'administration visés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant sur la nomination d'enseignants à l'école, de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.
Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.
Article 5
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 21 mars 2006
Les membres mentionnés aux b, c, d, et e de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.
Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Article 6
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
Au cours du premier mois de scolarité accompli à l'école, les auditeurs de justice appartenant à la promotion nouvellement admise élisent parmi eux deux représentants au conseil d'administration, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président et de deux auditeurs tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.
Article 7
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.
L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.
Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.
Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
Article 8
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 2 janvier 2009
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il est obligatoirement consulté sur celles qui concernent l'organisation et le fonctionnement de l'école.
Il délibère également sur le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur et doit être approuvé par le garde des Sceaux, ministre de la justice.
Il délibère en outre sur :
1° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et notamment des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés ;
2° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation par le garde des Sceaux ministre de la justice et par le ministre de l'économie et des finances. Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget.
Article 9
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017
Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.
Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, les programmes des études et le rapport annuel.
Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.
Chapitre III : Fonctionnement financier.
Article 10
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er janvier 2013
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Article 11
En vigueur depuis le 5 mai 1972
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.
Article 12
En vigueur depuis le 5 mai 1972
Les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;
2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
5° Le produit des emprunts ;
6° La rémunération des services rendus.
Article 13
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Les dépenses de l'école comprennent notamment :
1° Les frais de fonctionnement de l'école ;
2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ;
3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
4° Les remboursements des emprunts ;
5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;
6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Article 13-1
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des magistrats délégués à la formation, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.
Article 13-2
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition du magistrat délégué à la formation compétent.
Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 14
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er janvier 2013
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
Article 15
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 10 mai 2005
L'école nationale de la magistrature est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement.
Ses attributions sont définies conjointement par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
Titre II : Accès à l'école.
Chapitre Ier : Premier concours.
Article 17
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2010
Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt et un, vingt-deux ou au moins vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.
Article 17-1
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019
La commission prévue par l'article 16-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours.
Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.
Ladite commission comprend :
1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;
2° Deux professeurs des universités ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
4° Un représentant du ministre de la fonction publique.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre de la fonction publique.
Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé.
L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er janvier 1996
Les épreuves terminées, le jury du premier concours établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à entrer à l'école au cas où des vacances viendraient à se produire.
Chapitre II : Deuxième concours.
Article 21
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 30 juin 2024
Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.
Article 22
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.
Article 23
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.
Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
Article 24
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Admissibilité :
1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;
2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).
Admission :
Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.
Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.
Article 25
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 29 mars 2021
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation et les règles de discipline de ces épreuves sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Article 26
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;
3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Article 27
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.
Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.
Article 28
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.
Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.
Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.
Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.
Article 29
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.
Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.
Article 30
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres créés à cet effet.
Article 31
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
Le second concours comporte des épreuves de même nature et de même durée, affectées des mêmes coefficients que le premier concours. Les sujets de ces épreuves sont choisis dans les mêmes matières.
Article 32
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 1996
Le jury du deuxième concours est nommé et composé dans les conditions fixées à l'article 19.
Le président du jury est le même que pour le premier concours. Deux autres membres sont communs aux deux jurys.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.
Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la liste des candidats admis.
Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer à l'école dans le cas où des vacances viendraient à se produire.
Chapitre III : Troisième concours.
Article 32-2
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.
Article 32-3
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.
Article 32-4
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.
Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.
Chapitre IV : Recrutement sur titres.
Article 33
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2010
Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de vingt-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Les modalités de ces épreuves sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.
Chapitre V : Dispositions communes.
Article 34
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019
Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.
Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.
Si un candidat que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas admis à concourir obtient, après le début des épreuves, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.
Article 34-1
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019
En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, préalablement à leur inscription au concours, dans les conditions prévues aux articles L. 323-9 à L. 323-12 du code du travail, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36 du présent décret, leur accorder sur leur demande un temps supplémentaire ou des modalités particulières de préparation ou d'exécution. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.
La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières mentionnés au premier alinéa.
Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.
Article 35
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Article 36
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
En subissant une épreuve orale d'une durée de vingt minutes portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue vivante,les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 1).
Article 37
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe.
Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission.
Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée.
Article 38
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019
A la fin des épreuves, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 27 septembre 1995 au 2 janvier 2009
Les auditeurs de justice astreints au service national est aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
Titre III : Formation professionnelle des magistrats
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 40
Modifié, en vigueur du 24 septembre 1992 au 24 septembre 2004
Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.
Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.
Le régime de la scolarité ainsi que les conditions de notation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux alinéas précédents, sont fixés par le règlement intérieur.
Article 41
Modifié, en vigueur du 24 janvier 1986 au 19 mai 2004
L'enseignement est dispensé à l'école par :
1° Des maîtres de conférences nommés par application des dispositions du titre Ier bis du décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié ;
2° Des conférenciers auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.
Les maîtres de conférences constituent un collège, représenté auprès de la direction par deux délégués, qui contribue par ses avis a l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats. Les modalités de fonctionnement de ce collège et le mode de désignation de ses délégués sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
Article 41-1
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration et après avis des chefs de cour, désigne pour trois ans, dans chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation initiale et continue des magistrats.
Il peut désigner, dans les mêmes conditions, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.
Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.
Chapitre II : Commission pédagogique.
Article 42
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions de notation des auditeurs de justice sont établies après avis de la commission pédagogique.
Celle-ci est également consultée sur les programmes de formation initiale et de formation continue.
Article 43
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 19 mai 2004
La commission pédagogique comprend :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et les sous-directeurs de l'école ;
3° Trois personnes qualifiées ;
4° Deux maîtres de conférences ;
5° Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés dans les conditions fixées au e du premier alinéa de l'article 4 ;
6° Deux magistrats n'ayant pas la qualité de maître de conférences ;
7° Deux auditeurs de justice.
Les maîtres de conférences sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Les auditeurs de justice sont désignés par les représentants des auditeurs au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés pour quatre années par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres mentionnés au 4° sont élus pour une même période. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
Article 44
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
La commission pédagogique se réunit en séance plénière sur convocation de son président une fois par an au moins.
Chapitre III : Classement des auditeurs de justice.
Article 45
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
La liste de classement des auditeurs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est dressée par un jury qui est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un directeur ou un sous-directeur au ministère de la justice ;
3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
4° Un magistrat de cour d'appel ;
5° Un magistrat d'un tribunal de grande instance ;
6° Deux professeurs des universités, dont au moins un professeur de droit.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Aucune personne détachée à l'école pour y exercer des fonctions d'enseignement ou de direction ne peut être membre du jury avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
Article 46
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 1998
Le classement est établi compte tenu :
1° De la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, chacune de ces moyennes étant calculée sur 20 et affectée du coefficient 10.
Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40 ;
2° Du résultat de l'examen institué à l'article suivant, dont les épreuves représentent un coefficient total de 6.
Article 49
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
La recommandation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée est adressée par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur de l'école.
Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation qui le concerne. En cas d'impossibilité, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée.
Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
Article 49-1
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.
Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du magistrat délégué à la formation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.
Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.
Chapitre V : Formation continue des magistrats.
Article 50
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leur droit à la formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.
Tout magistrat qui le demande bénéficie chaque année de cinq jours au moins de formation.
Article 51
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.
Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.
Article 51-1
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.
L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.
La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les D.O.M. et les T.O.M. est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.
Article 51-2
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
Dans chaque cour d'appel, il est institué un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le magistrat délégué à la formation continue. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.
Sur proposition du magistrat délégué à la formation continue et après approbation par le conseil, les chefs de cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort et l'adressent à l'école.
Au vu des états prévisionnels qui sont adressés à l'école et de l'évaluation faite par celle-ci des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.
Le magistrat délégué à la formation organise les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.
Article 51-3
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 24 septembre 2004
L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.
La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.
Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 52
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.
Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.
Article 53
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 10 mai 2005
Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :
1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :
a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
b) Le contrôleur financier ou son représentant ;
c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.
Article 54
En vigueur depuis le 5 mai 1972
L'emploi d'auditeur de justice ne comporte qu'un échelon.
Article 55
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er octobre 2023
Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.
Si la rémunération perçue par ces agents par application de l'article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des rémunérations afférentes, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à l'emploi l'auditeur de justice.
La rémunération perçue dans le corps d'origine et prise en compte pour le calcul de cette indemnité est uniquement le traitement budgétaire soumis à retenue pour pension.
Article 56
En vigueur depuis le 5 mai 1972
Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.
L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Article 57
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.
Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.
L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Article 58
En vigueur depuis le 5 mai 1972
Le bénéfice de l'article 2 de la loi de finances du 26 février 1887, de l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888 et de l'article 150 de la loi de finances du 29 avril 1926 est étendu aux auditeurs de justice.
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Article 59
En vigueur depuis le 27 septembre 1995
Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Article 60
En vigueur depuis le 5 mai 1972
Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :
1° L'avertissement ou le blâme ;
2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;
3° L'exclusion définitive.
Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.
Article 61
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.
Article 62
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 11 mai 2017
Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu en ses explications.
L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.
Article 63
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017
Le conseil de discipline est composé :
1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;
2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :
3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ;
4° D'un directeur de centre de stage et d'un magistrat enseignant à l'école, désignés pour un an ;
5° De deux auditeurs de justice, désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour la durée de leur délégation parmi les délégués de la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé.
Les membres visés aux 4° et 5°, ci-dessus sont choisis chaque année par le conseil d'administration au cours de sa première réunion suivant l'élection des délégués de promotion. Ils sont remplacés, en cas de vacance, par décision spéciale du conseil d'administration.
Article 64
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 65
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017
En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'école peut immédiatement suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'école jusqu'à la décision définitive.
Titre V : Dispositions diverses.
Article 67
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024
Le premier conseil d'administration et la première commission pédagogique instituée en application du présent décret entreront en fonctions au cours du deuxième mois qui suivra la publication du présent décret.
Les élections des auditeurs de justice à ce conseil d'administration auront lieu au cours du mois qui suivra la publication du présent décret. Deux auditeurs seront élus en son sein par la promotion entrée à l'école en janvier 1972 et les deux autres auditeurs par les autres promotions, parmi ceux achevant leur scolarité en mai 1973.
Article 68
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024
Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 21 et 23 sont reculées de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1972, 1973 et 1974.
Article 68-1
En vigueur depuis le 2 mai 1975
La limite d'âge supérieure prévue à l'article 21 est reculée de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1975 et 1976.
Article 69
Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024
Le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 et le décret n° 59-653 du 16 mai 1959 sont abrogés.
Toutefois, les épreuves du premier et du second concours qui seront organisés en 1972 seront celles qui sont prévues par le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959, précité.
Article 70
En vigueur depuis le 5 mai 1972
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier Ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS,
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD d'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER