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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,



Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée notamment par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 et en particulier ses articles 14, 17, 23 et 24 ;



Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de centre national d'études judiciaires celle d'école nationale de la magistrature ;



Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5-7° ;



Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;



Vu le décret n° 49-1289 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;



Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;



Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu les avis du conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature en date du 7 octobre 1970, du 25 mai 1971, du 14 décembre 1971 et du 18 janvier 1972 ;



Le conseil d'Etat entendu,

Titre Ier : Organisation générale.

Article 1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Bordeaux.

Article 1er-1

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

L'Ecole nationale de la magistrature a pour missions :
a) La formation initiale et continue des magistrats de l'ordre judiciaire français ;
b) La formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires ;
c) La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers ;
d) La coopération européenne et internationale, notamment par la diffusion des connaissances juridiques et judiciaires et le développement des systèmes judiciaires étrangers ;
e) La recherche, notamment dans le domaine des pratiques judiciaires comparées.
Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale de la magistrature peut assurer des prestations de service à titre onéreux. Elle peut créer des filiales, dans des conditions fixées par décret.

Chapitre Ier : Direction de l'école.

Article 2

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

Il peut déléguer sa signature.

Article 3

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 22 août 2014

Le directeur est secondé par les personnels de direction mentionnés à l' article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.

Chapitre II : Conseil d'administration.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020

Le conseil d'administration comprend :

a) Quatre membres de droit :

Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;

Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

Un membre des professions judiciaires ;

Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

Un professeur des universités.

d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

Article 5

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

Les membres mentionnés aux b, c, d, e et f de l'article 4 sont désignés pour quatre ans. En cas de vacance, démission ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.

En cas de démission d'un des membres mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ou de toute autre cause de vacance, de nouvelles élections sont organisées pour pourvoir le poste vacant.

Le mandat des auditeurs de justice expire au moment de la nomination en qualité de magistrat des auditeurs de la promotion dont ils font partie.

Il cesse de plein droit si les intéressés font l'objet d'une mesure disciplinaire ; dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Article 6

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er octobre 2024

Les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés aux d, e, f et g de l'article 4 ainsi que des auditeurs de justice siégeant au conseil avec voix consultative sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 7

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.

L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.

Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 11 mai 2017

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 9

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, les programmes des études et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.
Chapitre III : Fonctionnement financier.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 11

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'école.

Article 12

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les recettes de l'école comprennent notamment :

1° Les subventions annuelles de l'Etat ou de toute autre collectivité ;

2° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

5° Le produit des emprunts ;

6° La rémunération des services rendus.

Article 13

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Les dépenses de l'école comprennent notamment :

1° Les frais de fonctionnement de l'école ;

2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;

3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;

4° Les remboursements des emprunts ;

5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;

6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;

9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.

Article 13-1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.

Article 13-2

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 13-3

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er août 2019

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 14-1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
Titre II : Accès à l'école.

Article 16

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2019

Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des trois concours de l'école nationale de la magistrature.

Le nombre total des places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 65 p. 100 au minimum et 77 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du premier concours, 18 p. 100 au minimum et 25 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du deuxième concours. 5 p. 100 au minimum et 10 p. 100 au maximum de ces places sont attribués aux candidats du troisième concours.

Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis.

Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démission, de déclaration d'inaptitude physique aux fonctions judiciaires, de report de scolarité en application du deuxième alinéa de l'article 40 ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

Les modalités d'organisation, les règles de discipline, le programme des épreuves écrites et orales ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des premier, deuxième et troisième concours d'entrée à l'école sont déterminés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration de l'école.

Les conditions d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre Ier : Premier concours.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2024

Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge est reculée de un, deux ou trois ans en faveur des candidats titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 17-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature à condition qu'ils aient été âgés respectivement de vingt-cinq, vingt-six ou au moins vingt-sept au 1er janvier de l'année de leur première inscription à l'université ou dans un établissement supérieur et qu'ils aient été admis dans les conditions prévues par le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié par le décret n° 63-62 du 25 janvier 1963.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 16 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010.

Article 17-1

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019

La commission prévue par l'article 16-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours.

Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

Ladite commission comprend :

1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

2° Deux professeurs des universités ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Un représentant du ministre de la fonction publique.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre de la fonction publique.

Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé.

L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature.

Article 17-2

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er octobre 2024

En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Admissibilité :
1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 5) ;
2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 3) ;
3° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 1) ;
4° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 3) ;
5° Un cas pratique, rédigé en deux heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 1) ;
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public (coefficient 2).
Admission :
1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 4) ;
2° Une épreuve orale de langue anglaise, d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte, suivi d'une conversation (coefficient 3) ;
3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit européen et au droit international privé (coefficient 4) ;
4° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant au droit social et au droit commercial (coefficient 4) ;
5° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :
a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles sont répartis en groupes d'importance égale, comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;
b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury portant sur le parcours et la motivation du candidat et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.
Les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent également de l'avis d'un psychologue établi dans les conditions prévues à l'article 18-1.

Article 18-1

Abrogé, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2019

Chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude d'une durée maximum de trois heures passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien d'une durée maximum de trente minutes organisé en présence d'un magistrat.
L'avis du psychologue est remis en mains propres au candidat ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est transmis au président du jury.
Le candidat ou le président du jury peuvent demander, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, un entretien avec un autre psychologue, organisé et notifié dans les mêmes conditions.
Les psychologues qui conduisent les entretiens et les magistrats qui y assistent sont nommés examinateurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article 19. Toutefois, ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note de l'épreuve de mise en situation et d'entretien.
Le candidat peut demander communication du résultat des tests de personnalité et d'aptitude. Celui-ci est détruit à l'expiration d'un délai deux mois à compter de la publication des résultats du concours.

Article 19

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un conseiller d'Etat, vice-président ;

3° Un professeur des universités chargé d'un enseignement de droit ;

4° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Un avocat ;
6° Un psychologue ;
7° Une personne qualifiée en matière de recrutement ;
8° Une personne choisie en raison de sa compétence dans une profession autre que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le vice-président remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs.

La cinquième épreuve d'admission est notée par le président, le vice-président, un des quatre magistrats de l'ordre judiciaire et les membres visés aux 5°, 6°, 7° et 8°.

Chapitre II : Deuxième concours.

Article 21

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 30 juin 2024

Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.

Article 22

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31.

Article 23

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux séries ; la première comprend les candidats titulaires d'un des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ; la deuxième comprend les candidats qui ne sont titulaires d'aucun de ces diplômes.

Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats justifiant qu'ils rempliront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les conditions d'accès à ce concours.

Les candidats doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.

Article 24

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Admissibilité :

1° La rédaction, en quatre heures, du résumé d'un texte juridique ou d'une note de synthèse sur un dossier de nature juridique (coefficient 2) ;

2° La rédaction, en trois heures, d'un exposé sur une question d'actualité d'ordre social, juridique, politique ou économique. Les candidats ont pour cette épreuve le choix entre trois sujets (coefficient 2).

Admission :

Une conversation de trente minutes avec le jury ayant pour objet d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit ; le jury dispose du dossier du candidat.

Les sujets des épreuves sont différents pour chacune des deux séries de candidats.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury.

Article 25

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 29 mars 2021

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

Les modalités d'organisation et les règles de discipline de ces épreuves sont fixées, après avis du conseil d'administration de l'école, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Les conditions d'inscription aux épreuves, les dates auxquelles elles se déroulent, la liste des candidats admis à y prendre part, les modalités de report éventuel des places entre les séries sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 26

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves définies à l'article 24 est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur des services judiciaires, ou un sous-directeur de la direction des services judiciaires, ou un magistrat de cette direction ;

3° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° Un professeur en activité, honoraire ou émérite, des universités chargé ou ayant été chargé d'un enseignement de droit.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 27

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.

A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.

Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.

Article 28

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature.

Pour les candidats admis au titre de la première série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à un an.

Pour les autres candidats admis au titre de la seconde série visée à l'article 23 ci-dessus, la durée du cycle préparatoire est fixée à deux ans.

Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation prévu à l'article 30, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut mettre fin à la période d'études d'un stagiaire au terme de chacune des années d'enseignement. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la clôture de l'année d'enseignement.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, dans le cas où, pour motifs graves, la scolarité d'un stagiaire au cycle préparatoire est durablement interrompue, la durée du cycle peut être prolongée d'une année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, mais sur proposition du jury, sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions d'âge pour l'accès au concours auquel prépare le cycle.

Article 29

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret.

Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès.

Article 30

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.

Article 31

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 16 février 2019

Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au deuxième concours sous réserve des dispositions suivantes :
Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.
Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle.

Article 32

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Le jury du deuxième concours est celui du premier concours.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours.

Chapitre III : Troisième concours.

Article 32-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 juin 2024

Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Article 32-2

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.

Article 32-3

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Le cycle préparatoire prend la forme d'une préparation par correspondance et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs stages intensifs.

Article 32-4

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.

Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.

Article 32-5

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 16 février 2019

Les dispositions de l'article 18 s'appliquent au troisième concours sous réserve des dispositions suivantes :
Pour les épreuves d'admissibilité prévues au 2° et au 4°, le candidat dispose d'un dossier documentaire se rapportant au sujet.
Pour l'épreuve d'admission prévue au 5°, l'exposé du candidat porte sur son expérience professionnelle.

Article 32-6

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Le jury du troisième concours est celui du premier concours.

Chapitre IV : Recrutement sur titres.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 19 décembre 2021

Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'école nationale de la magistrature, être âgés de trente et un ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

Les modalités de constitution et d'instruction des dossiers de candidature sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil d'administration de l'école.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 25 1° du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2010.

Chapitre V : Dispositions communes.

Article 34

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

Si un candidat que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas admis à concourir obtient, après le début des épreuves, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Article 34-1

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019

En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat, préalablement à leur inscription au concours, dans les conditions prévues aux articles L. 323-9 à L. 323-12 du code du travail, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36 du présent décret, leur accorder sur leur demande un temps supplémentaire ou des modalités particulières de préparation ou d'exécution. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin de temps supplémentaire ou de modalités particulières mentionnés au premier alinéa.

Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.

Article 35

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 4 septembre 2019

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

Pour la cinquième épreuve d'admission, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 2 janvier 2009 au 16 février 2019

En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.
La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 37

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er octobre 2024

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et plus de quatre fois examinateur spécialisé.
Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :
a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;
b) Enseignant associé ;
c) Enseignant dans un établissement public ou privé assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Article 38

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er janvier 2019

A la fin des épreuves, le président de chaque jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 40

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

Le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux premier et troisième alinéas, sont fixés par le règlement intérieur.

Article 40-1

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.
Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.
Le doyen des enseignements définit, après avis des enseignants du pôle, les orientations et les modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

Article 41

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

L'enseignement est dispensé à l'école par :

1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.
Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

Article 41-1

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel, au sein d'un tribunal de grande instance, un directeur de centre de stage qui remplit, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui lui sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 33 du décret n° 2008-1551 s'appliquent à compter de la fin des opérations d'évaluation des auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité le 1er février 2008.

Chapitre II : Conseil pédagogique.

Article 42

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er octobre 2024

Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.
Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.
Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice sont également établies après avis du conseil pédagogique.

Article 43

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

5° Deux doyens d'enseignements ;

6° Deux coordonnateurs de formation ;

7° Un enseignant associé ;

8° Un coordonnateur régional de formation ;

9° Deux auditeurs de justice.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 9°.

Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint qu'il désigne à cet effet.

Article 44

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Le conseil pédagogique se réunit en séance plénière sur convocation de son président une fois par an au moins.

Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice

Article 45

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ;
3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
6° Un avocat ou un avocat honoraire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.
Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :
a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;
b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;
c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;
d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 46

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.

Les notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 41 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 47

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Les épreuves de classement comprennent :
1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;
2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;
3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :
a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;
b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;
c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;
Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;
4° Un test de langue anglaise, permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, dont les modalités sont précisées par le règlement intérieur (coefficient 1).
Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.
Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45 désignés dans l'arrêté qui les nomme.L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article désignés dans l'arrêté qui les nomme.
Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 42 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 48

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er janvier 2018

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.
Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury.
Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études.

Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 43 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Article 49

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année d'études prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 44 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

Chapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

Article 49-1

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 11 mai 2017

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

Après entretien avec le candidat, le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Article 50

Modifié, en vigueur du 2 janvier 2009 au 1er octobre 2024

L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

Article 51

Modifié, en vigueur du 27 août 2005 au 11 mai 2017

Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées à l'intention des magistrats d'une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et des magistrats de la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

Article 51-1

En vigueur depuis le 24 septembre 2004

Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

Article 51-2

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

Article 51-3

En vigueur depuis le 24 septembre 2004

L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.

La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.

Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.
Titre IV : Des auditeurs de justice
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 52

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école.

Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.

Article 52-1

En vigueur depuis le 2 janvier 2009

Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.
Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 14 mars 2022

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24 et 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.

Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.

Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :

1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :

a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

b) Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;

c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;

d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.

Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.

Article 54

En vigueur depuis le 5 mai 1972

L'emploi d'auditeur de justice ne comporte qu'un échelon.

Article 55

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 1er octobre 2023

Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.

Si la rémunération perçue par ces agents par application de l'article 18 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des rémunérations afférentes, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à l'emploi l'auditeur de justice.

La rémunération perçue dans le corps d'origine et prise en compte pour le calcul de cette indemnité est uniquement le traitement budgétaire soumis à retenue pour pension.

Article 56

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.

L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 57

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.

Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.

L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.

Article 58

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Le bénéfice de l'article 2 de la loi de finances du 26 février 1887, de l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888 et de l'article 150 de la loi de finances du 29 avril 1926 est étendu aux auditeurs de justice.
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.

Article 59

En vigueur depuis le 27 septembre 1995

Tout manquement d'un auditeur de justice aux devoirs de son état et, notamment, aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l'école nationale de la magistrature, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Article 60

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

1° L'avertissement ou le blâme ;

2° L'exclusion temporaire pour une durée d'un mois au plus, avec ou sans retenue de tout ou partie du traitement ;

3° L'exclusion définitive.

Le blâme et l'exclusion temporaire intervenant au cours des stages dans les juridictions peuvent en outre motiver le changement d'affectation de l'auditeur intéressé.

Article 61

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.

Article 62

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 11 mai 2017

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

Article 63

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ;

4° D'un directeur de centre de stage et d'un magistrat enseignant à l'école, désignés pour un an ;

5° De deux auditeurs de justice, désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour la durée de leur délégation parmi les délégués de la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé.

Les membres visés aux 4° et 5°, ci-dessus sont choisis chaque année par le conseil d'administration au cours de sa première réunion suivant l'élection des délégués de promotion. Ils sont remplacés, en cas de vacance, par décision spéciale du conseil d'administration.

Article 64

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 65

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 11 mai 2017

En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'école peut immédiatement suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'école jusqu'à la décision définitive.
Titre V : Dispositions diverses.

Article 67

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024

Le premier conseil d'administration et la première commission pédagogique instituée en application du présent décret entreront en fonctions au cours du deuxième mois qui suivra la publication du présent décret.

Les élections des auditeurs de justice à ce conseil d'administration auront lieu au cours du mois qui suivra la publication du présent décret. Deux auditeurs seront élus en son sein par la promotion entrée à l'école en janvier 1972 et les deux autres auditeurs par les autres promotions, parmi ceux achevant leur scolarité en mai 1973.

Article 68

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 21 et 23 sont reculées de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1972, 1973 et 1974.

Article 68-1

En vigueur depuis le 2 mai 1975

La limite d'âge supérieure prévue à l'article 21 est reculée de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1975 et 1976.

Article 69

Modifié, en vigueur du 5 mai 1972 au 1er octobre 2024

Le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 et le décret n° 59-653 du 16 mai 1959 sont abrogés.

Toutefois, les épreuves du premier et du second concours qui seront organisés en 1972 seront celles qui sont prévues par le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959, précité.

Article 70

En vigueur depuis le 5 mai 1972

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier Ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS,

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD d'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER

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