Le Quotidien du 18 septembre 2023 : Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] De la différence entre logements « classiques » et « coliving »

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 6 juillet 2023, n° 22BX01135 N° Lexbase : A463798A

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[Brèves] De la différence entre logements « classiques » et « coliving ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99788389-breves-de-la-difference-entre-logements-classiques-et-coliving-
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par Yann Le Foll

le 13 Septembre 2023

► Un promoteur ne peut faire passer des logements « classiques » pour du « coliving » afin d’excéder le nombre de logements initialement autorisé par le permis de construire, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville.

Faits.  Il ressort des pièces du dossier que les maisons mitoyennes construites par la SNC requérante sont destinées à la colocation ou « coliving », avec conclusion d'un bail distinct pour chaque locataire.

Les services de la mairie se sont rendus sur place et ont notamment constaté que la plupart des chambres étaient équipées de salle d'eau et de toilettes individuelles et que leurs portes disposaient chacune d'une serrure et d'un œilleton.

Par ailleurs, les annonces pour la location de ces chambres sur le site internet « moncoliving.fr », indiquent que certaines d'entre elles, outre une salle d'eau et des toilettes individuelles, bénéficient d'un « meuble bar-cuisson avec réfrigérateur et freezer » ou même d'un lave-linge. Les photographies visibles sur ce site montrent en effet que la plupart des chambres sont équipées d'un micro-ondes ou encore d'une plaque chauffante amovible pour la cuisson.

Ces éléments sont d'ailleurs confirmés par un procès-verbal de constat dont les photographies permettent de constater que les différentes chambres disposent d'un coin cuisine, ainsi que de salles d'eau individuelles. Leurs locataires bénéficient, s'ils le souhaitent, d'une totale autonomie et ne dépendent pas des services proposés dans les parties communes des bâtiments.

Décision CAA. Dans ces conditions, au regard de l'objet des dispositions du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole relatives aux modalités de calcul des places de stationnement, les « chambres » créées par la SNC dans les deux constructions doivent être regardées comme constituant autant de logements (neuf).

Le maire de Bordeaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la SNC avait modifié le nombre de logements autorisés par le permis de construire du 27 septembre 2017 (trois) sans autorisation, et par conséquent méconnu l'article 1.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole, le projet de l'intimée prévoyant seulement la création de trois places de stationnement, et que la demande de permis de construire modificatif ne visait pas à régulariser cette situation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d’urbanisme, Les dérogations au plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0663E9G.

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