Le Quotidien du 13 septembre 2023 : Licenciement

[Brèves] Point de départ du délai de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de l’entretien

Réf. : Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-11.661, F-B N° Lexbase : A77761EQ

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N6700BZ8

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par Charlotte Moronval

le 13 Septembre 2023

► Le délai de cinq jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et cet entretien court à compter de la date de la première présentation de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, et non de sa réception.

Faits et procédure. Une salariée est engagée en tant qu’employée de réserve par une société.

Le 10 janvier 2018, la société lui envoie par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Présentée en vain à son domicile le 12 janvier, la convocation n’est finalement réceptionnée que le 22 janvier, alors que l’entretien doit se tenir le 24 janvier.

La salariée se présente à l’entretien. Elle est par la suite licenciée pour cause réelle et sérieuse le 15 février. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Grenoble, 9 décembre 2021, n° 19/03356 N° Lexbase : A64337EY) condamne l’employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement nul, car :

  • la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'employeur le 10 janvier, de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2018, a été retirée le 22 janvier ;
  • le délai de cinq jours ouvrables, prévu à l’article L. 1232-2 du Code du travail N° Lexbase : L1075H9P, n’avait donc pas été respecté.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 1232-2 du Code du travail.

Rappel. L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l’espèce, le délai de cinq jours avait commencé à courir le 13 janvier, le jour suivant la présentation de la lettre recommandée, en sorte qu'à la date de l'entretien fixé au 24 jnvier suivant, la salariée avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé l’article L. 1232-2 du Code du travail N° Lexbase : L1075H9P.

La non-remise de la lettre recommandée ne remet donc pas en question le point de départ du délai de cinq jours.

Pour aller plus loin : 

  • v. aussi Cass. soc., 23 juillet 1980, n° 80-60.233, publié au bulletin N° Lexbase : A3691AGS : il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure ;
  • v. formulaire, MDS0096, Lettre de convocation à un entretien préalable pour un salarié protégé en vue d'un licenciement pour motif personnel, Droit du travail N° Lexbase : X5509APQ ;
  • v. infographie, INFO085, Procédure de licenciement pour motif personnel à l'égard du salarié non protégé, Droit social N° Lexbase : X9531APP ;
  • v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, Les délais applicables en matière de convocation à l'entretien préalable au licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9072ESS.

 

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