Le Quotidien du 13 septembre 2023 : Baux commerciaux

[Brèves] Baux de résidence de tourisme : l’interdiction des congés triennaux ne s’applique pas aux baux renouvelés

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2023, cinq arrêts, n° 21-14.279, FS-B N° Lexbase : A81911E4 ; , n° 21-14.280, FS-D N° Lexbase : A24851G7 ; n° 21-14.281, FS-D N° Lexbase : A24731GP ; n° 21-14.282, FS-D N° Lexbase : A24511GU ; n° 21-14.283, FS-D N° Lexbase : A23871GI

Lecture: 4 min

N6692BZU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Baux de résidence de tourisme : l’interdiction des congés triennaux ne s’applique pas aux baux renouvelés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99776009-breves-baux-de-residence-de-tourisme-linterdiction-des-conges-triennaux-ne-sapplique-pas-aux-baux-re
Copier

par Vincent Téchené

le 13 Septembre 2023

► L'article L. 145-7-1 du Code de commerce, qui prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale, et déroge ainsi à l’article L. 145-4 du Code de commerce, n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.

La loi du 22 juillet 2009 (loi n° 2009-888, du 22 juillet 2009 N° Lexbase : L5745IEI) a introduit un article L. 145-7-1 N° Lexbase : L5439IE8 dans le Code de commerce prévoyant que les locataires de résidence de tourisme ne peuvent pas donner congé tous les trois ans, comme le permet l’article L. 145-4 du Code de commerce N° Lexbase : L9957LMQ.

Mais en faisant référence aux « baux commerciaux signés », ce texte crée une difficulté d’interprétation. La question s’est donc posée de savoir si cette exception à la règle de résiliation triennale s’applique aux seuls baux initiaux ou si elle s’applique également aux baux renouvelés.

La Cour de cassation apporte une réponse dans cinq arrêts de rejet, dont un publié au bulletin, rendus le 7 septembre 2023.

Fais et procédure. Dans ces cinq espèces, des bailleurs ont donné à bail renouvelé un logement dans une résidence de tourisme pour une durée, selon les cas de neuf, dix ou onze ans.

La locataire a donné congé pour la deuxième échéance triennale. Les bailleurs ont assigné la locataire en nullité du congé et en paiement des loyers jusqu'au terme du bail.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-3, 27 janvier 2021, cinq arrêts, n° 19/14665 N° Lexbase : A72554D3 ; n° 19/14657 N° Lexbase : A84644DT ; n° 19/14779 N° Lexbase : A84044DM ; n° 19/14773 N° Lexbase : A78084DK ; n° 19/14784 N° Lexbase : A75754DW) a validé la possibilité pour la locataire de donner congé pour la deuxième échéance triennale (pour un commentaire de deux cours d’appel ayant statué en ce sens, v. B. Brignon, in Pan., Lexbase Affaires, juin 2021, n° 681 N° Lexbase : N8033BY8). Les bailleurs ont donc formé des pourvois en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette les pourvois.

Elle rappelle que l’article L. 145-7-1, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale, reconnue au locataire par l'article L. 145-4 du Code de commerce, est d'ordre public et applicable aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-10.350, FS-P+B+I N° Lexbase : A7677TBX, J. Prigent, in Chron., Lexbase Affaires, mars 2017, n° 501 N° Lexbase : N7067BWN).

La Cour estime alors qu’en l'absence de précision textuelle, il y a lieu de déterminer si cette impossibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale s'applique aux baux renouvelés.

Elle relève d’abord qu’il résulte des travaux parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme classée afin d'assurer la pérennité de l'exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans.

Par ailleurs, elle rappelle que selon l'article L. 145-12 du Code de commerce N° Lexbase : L2007KGG, également d'ordre public (Cass. civ 3, 2 octobre 2002, n° 01-02.781, FS-P N° Lexbase : A9090AZP), sauf accord des parties pour une durée plus longue, la durée du bail renouvelé est de neuf ans, et les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 du même code, relatives au droit de résiliation du locataire et du bailleur, sont applicables au cours du bail renouvelé.

Dès lors, pour la Haute juridiction, il en résulte que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.

Ainsi, ayant constaté que le bail existant entre les parties était un bail renouvelé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce ne s'appliquait pas.

La question est donc définitivement tranchée : l'exploitant de résidences de tourisme recouvre sa faculté de résiliation triennale lors du renouvellement .

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, L'absence de faculté de résiliation triennale du preneur exploitant d'une résidence de tourisme, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent) Lexbase N° Lexbase : E0323GA9) ;
  • v. commentaire de B. Brignon à paraître in Lexbase Affaires n° 768 du 21 septembre 2023.

 

newsid:486692

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.