Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 22-12.162, F-B N° Lexbase : A99479ZG
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par Céline Mangematin, Professeur à l’Université Toulouse 1- Capitole, Institut de Droit Privé
le 27 Juillet 2023
Mots-clés : responsabilité du fait des choses • chose inerte • anormalité • rôle actif
La Cour de cassation admet que soit engagée la responsabilité du gardien du sol couvert de verglas caché par de la neige sur lequel la victime a chuté, considérant que le sol présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination. Ce faisant, la Cour de cassation offre à voir un contentieux atomisé de la responsabilité du fait des sols enneigés ou verglacés appelant l’accentuation d’un contrôle lourd de la qualification de l’anormalité.
Si la vitalité d’un régime de responsabilité devait se mesurer à l’aune du contentieux auquel il donne lieu devant la Cour de cassation, la responsabilité générale du fait des choses pourrait prétendre à l’immortalité. Pourtant, ce « succès » s’explique moins par son utilité essentiellement résiduelle [1] voire anecdotique [2], que par les contours flous d’un régime prétorien [3] « échafaudé sur une tête d’épingle textuelle » [4], l’article 1242 alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7 [5]. C'est ainsi que les juges du Quai de l’Horloge nous contraignent à nous accommoder tantôt de tâtonnements persistants dans l’édiction de la règle tantôt d’arabesques jurisprudentielles dans son application. La décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 juin 2023 nous paraît appartenir à cette seconde situation.
En l’espèce, une société avait convié plusieurs personnes à une réception dans ses locaux. Pour mieux les accueillir, elle avait déneigé un chemin d’accès à la salle de restaurant que tous les invités ont emprunté, à l’exception d’un homme ayant pris un autre itinéraire (par erreur semble-t-il) le conduisant sur une terrasse sur laquelle donnaient les fenêtres de la salle. Alors qu’il circulait sur ce sol enneigé et verglacé, il glissait et chutait lourdement sur la tête.
L’homme et sa compagne ont alors assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2022[6], déclare la société responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et la condamne à verser 1 036 241,79 euros à l’homme au titre de son préjudice corporel et 11 000 euros à sa compagne. Elle considère en effet que « le sol du passage était en position anormale puisque non déneigé, glissant et impropre à sa finalité ».
L’assureur se pourvoit alors en cassation et développe deux arguments distincts permettant, selon lui, de caractériser le manque de base légale de l’arrêt d’appel.
D’abord, il reproche à la cour d’appel d’avoir retenu comme « chose dont la société avait la garde » le sol sur lequel avait cheminé la victime. Il fait valoir que la chose à l’origine du dommage était la neige et le verglas, choses sans maître qui ne peuvent donc avoir de gardien responsable.
Ensuite, il conteste l’anormalité de la terrasse recouverte de neige et de verglas dès lors qu’un autre chemin était prévu, que ces éléments naturels avaient été annoncés par les services de météorologie et que la terrasse empruntée n’avait pas pour finalité de permettre l’accès à la salle de restaurant.
La Cour de cassation ne répondra pas au premier argument qui avait peu de chance de prospérer puisque lorsqu’une res nullius telle que la neige ou le verglas s’est fixée ou incorporée à une chose appropriée, la jurisprudence retient que le gardien de celle-là est aussi gardien de celle-ci [7].
En revanche, elle se prononce à l’encontre du second argument, considérant que la cour d’appel ayant « caractérisé que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination », en a exactement déduit la responsabilité de la société. Elle rejette donc le pourvoi.
Il est toujours difficile de tirer des conclusions fiables d’une décision de rejet de la Cour de cassation, a fortiori lorsque les moyens au pourvoi invitaient peu ou prou à un contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond. Aussi c'est avec toute la prudence requise que nous n’octroierons à cet arrêt qu’une approbation mitigée.
Il nous semble en effet qu’il consacre une appréciation très contestable de l’anormalité d’un sol enneigé (II). Il n’en reste pas moins qu’il permet également d’asseoir un peu plus l’exigence ici non contestée (mais qu’il est reste bon de rappeler) d’une anormalité de la chose inerte pour engager la responsabilité de son gardien (I).
I. L’exigence non contestée d’une anormalité de la chose inerte
La solution rendue par la Cour de cassation s’inscrit dans un contentieux ayant fait couler beaucoup d’encre : celui de la responsabilité des choses inertes. À leur propos, la Cour de cassation a en effet donné à voir deux catégories plus ou moins irréconciliables de décisions, certaines paraissant faire peu de cas de l’exigence d’anormalité de la chose et se contentant d’un simple et souple rapport causal entre la chose et le dommage [8], d’autres réclamant au contraire la caractérisation stricte de cette anormalité [9]. La solution étudiée est à mettre au crédit de cette seconde position désormais prévalente [10] mais pas toujours bien comprise par les juges du fond [11].
Cette incompréhension est sous-tendue par deux types de facteurs : la terminologie plus ou moins hermétique de la Cour de cassation pour désigner le fait générateur de cette responsabilité, exigeant que la chose soit « l’instrument du dommage » ou qu’elle ait joué « un rôle actif » - termes aussi peu évocateurs que définis - et le dogmatisme pas toujours assumé d’une doctrine diversement enthousiasmée [12] par ce régime de responsabilité.
La Cour de cassation dissimule sous un vocable peu amène deux règles de fond et deux règles de preuve tout à fait appréciables.
Sur le fond, le « rôle actif » ou « fait actif » de la chose [13] subordonne la responsabilité du gardien d’une chose à une double condition : celle d’une chose anormale d’une part, celle de l’anormalité causale de cette chose d’autre part. Autrement dit, cette responsabilité achoppera sur deux obstacles : l’impossibilité d’établir une anormalité - dont la source importe peu [14] - de la chose et l’impossibilité de démontrer que cette anormalité a causé le dommage [15]. Cette règle de fond doit être saluée en ce qu’elle maintient ce régime de réparation dans le giron de la responsabilité, en le contenant dans des limites raisonnables [16] mais sans jamais renier son caractère objectif [17].
D’un point de vue probatoire, par ailleurs, la Cour de cassation opère une distinction [18] :
Ces règles de preuve sont également pertinentes, notamment par l’exclusion de la présomption de « rôle actif » des choses inertes, en présence desquelles il est plus vraisemblable que le dommage ait été causé par un comportement inadapté de la victime [22].
Cette double approche, tout en nuances [23], n’est pas toujours bien comprise mais elle est suffisamment convaincante pour que plusieurs projets de réforme en prônent la consécration législative [24]. Et ici, les juges du fond l’avaient parfaitement appréhendée puisqu’en présence d’une chose inerte (le sol), ils s’étaient attachés à caractériser une double anormalité de la chose à l’origine du dommage corporel de la victime : la dangerosité d’un sol destiné au passage de piétons et son accessibilité. Or c'est précisément dans l’appréciation de ces anormalités que le bât blesse ici.
II. L’appréciation contestable de l’anormalité de la chose inerte
Cette solution illustre à merveille le défaut majeur du contentieux relatif à l’anormalité à savoir l’absence de « cohérence d’ensemble » [25] de son appréciation, dont il découle une imprévisibilité des solutions et donc une insécurité juridique tant pour les victimes que pour les responsables potentiels.
La jurisprudence relative à la responsabilité résultant des dommages causés par la neige et/ou le verglas suffira à convaincre les plus sceptiques. Plusieurs décisions se sont en effet spécialement prononcées sur le caractère normal ou anormal d’un sol rendu glissant par la neige et/ou le verglas. En 1978, un escalier extérieur de résidence de ski, rendu glissant par des plaques de verglas, a pu être jugé normal [26] tandis qu’en 1983, la cour intérieure d’un immeuble recouvert de neige verglacée a été jugée anormale [27]. La clé de ces solutions contraires réside-t-elle dans le contexte géographique spécifique de la solution de 1978 ? En d’autres termes, est-il possible qu’un sol enneigé soit considéré comme dans l’ordre des choses en montagne mais pas en plaine [28] ? Une telle distinction pourrait s’entendre outre qu’elle reposerait sur un critère objectif. Elle est pourtant balayée par un arrêt de 2005 ayant admis le caractère normal d’une cour enneigée et verglacée [29] située en Alsace, donc en plaine. Cette décision fait-elle alors cas de la rudesse du climat continental de l’Alsace ? Nul ne saurait le dire, l’arrêt étant parfaitement taisant sur ce point. En revanche, il justifie également l’irresponsabilité du propriétaire de la cour par le fait que la formation du verglas n’avait pas été « imputable » audit propriétaire, introduisant dans une solution fondée sur la seule responsabilité du fait des choses des considérations utilisées dans le contentieux fondée sur la faute (jamais reconnue) du propriétaire ou riverain qui n’a pas salé [30] ou balayé [31] le trottoir enneigé sur lequel la victime a glissé. La confusion des solutions devient alors paroxystique.
La principale explication [32] donnée à cette casuistique tiendrait à la stricte répartition des rôles entre les juges du fond et la Cour de cassation relativement à la caractérisation de l’anormalité des choses : aux premiers, une appréciation souveraine [33], concrète et factuelle réfractaire à toute systématisation ; à la seconde, la seule vérification d’une motivation suffisante [34].
Une telle justification ne saurait emporter l’adhésion dès lors que la Cour de cassation est une Cour régulatrice qui peut contrôler la qualification des faits lorsqu’elle est compatible avec une approche juridique [35] et à plus forte raison lorsqu’il paraît nécessaire d’unifier les solutions [36]. Ce dernier point n’étant plus à démontrer quant à la notion d’anormalité [37], reste à déterminer si une approche juridique de cette notion est possible ou si des critères objectifs d’anormalité pourraient être érigés.
Un critère possible d’anormalité paraît ressortir de l’arrêt commenté : c'est celui de la dangerosité de la chose. Ainsi, la cour d’appel avait relevé que le sol est normal lorsqu’il permet le passage sûr de piétons et devient anormal lorsqu’il est dangereux pour lesdits piétons ce qui est le cas lorsqu’il est glissant.
Il serait cependant erroné d’en conclure que la seule dangerosité est un critère systématique d’anormalité puisque la Cour de cassation précise au contraire que le rôle actif du sol découle d’un « état de dangerosité anormal [38] au regard de sa destination ». Et cela est confirmé par une jurisprudence ayant admis la normalité d’une chose pourtant intrinsèquement dangereuse [39].
Plus généralement, il paraît difficile d’évincer des critères systématiques d’anormalité de la jurisprudence de la Cour de cassation ou d’une réflexion plus doctrinale [40]. Mais cela ne condamne aucunement, selon nous, un contrôle lourd [41] de la Cour de cassation, allant jusqu’au contrôle de la qualification de l’anormalité. Ainsi, si l’on admet que « le « fait actif » […] est à la chose ce que la faute est à la personne » [42], il devient tout à fait réaliste de réclamer de la Cour de cassation qu’elle étende son contrôle lourd de qualification de la faute [43] à l’anormalité des choses. Cette décision, avec d’autres [44], semble amorcer un tel contrôle mais il reste encore trop superficiel et mériterait une motivation encore plus enrichie.
Outre qu’elle permettrait certainement d’unifier les solutions retenues pour certains dommages récurrents (ceux qui résultent, par exemple, de chutes sur un sol enneigé ou verglacé), elle serait également l’occasion de remettre de l’ordre dans l’articulation trop imparfaitement maîtrisée [45] entre le rôle actif de la chose et la démonstration de son rôle passif apprécié à l’aune du comportement de la victime (ici elle avait choisi de ne pas cheminer sur le passage sécurisé par la société sans que cela ait fait obstacle à la qualification de rôle actif du sol) et distinct de l’exonération du responsable par la faute de la victime [46].
En attendant que la Cour de cassation accroisse son contrôle et assume pleinement son rôle unificateur, il résulte essentiellement (et ironiquement) du contentieux auquel appartient la décision commentée qu’il vaut mieux proscrire toute réception hivernale !
À retenir : la responsabilité du gardien d’une chose inerte, telle que le sol, ne peut être engagée sans que soit démontrée par la victime l’anormalité de cette chose et son pouvoir causal sur la survenance de son dommage. Si la solution commentée retient l’anormalité d’un sol enneigé et verglacé, elle ne s’inscrit dans aucun contentieux stable à ce propos. Au contraire, elle nourrit un ensemble jurisprudentiel semblant retenir aléatoirement la normalité ou l’anormalité d’un sol extérieur rendu glissant par ces intempéries hivernales. |
[1] A. Vignon-Barrault, L’anormalité dans la responsabilité du fait des choses : épilogue ? RCA 2012, étude 7, n° 3.
[2] G. Durry, L’irremplaçable responsabilité du fait des choses in Mélanges F. Terré, Dalloz-Litec 1999, p.707.
[3] La responsabilité générale du fait des choses prend naissance dans l’arrêt « Teffaine » (Civ. 16 juin 1896, D. 1898 I 433, note R. Saleilles) ; mais son orientation vers une responsabilité objective découle de l’arrêt « Jand’heur » (Ch. Réunies, 13 février 1930, GAJC, t. II., 13ème éd., 2015, n° 202).
[4] A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 2.
[5] Historiquement sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (renuméroté en 2016).
[6] CA Paris, 4, 10, 16 décembre 2021, n° 19/18343 N° Lexbase : A41667GE.
[7] À propos du verglas : Cass. civ. 1, 7 mars 1989, n° 87-11.493 N° Lexbase : A8872AAT ; à propos de la neige : Cass. civ. 2, 17 mai 1983, n° 82-10.423, publié au bulletin N° Lexbase : A8628CHZ. V. les autres exemples donnés par Ph. Le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrat, Dalloz Action, 13ème éd., 2023/2024, n° 2221.46.
[8] V. l’interprétation donnée en ce sens par les commentateurs des décisions suivantes : Cass. civ. 2, 15 juin 2000, n° 98-20.510 N° Lexbase : A3739AUZ (baie vitrée) ; Cass. civ. 2, 25 octobre 2001, n° 99-21.616, FS-P+B N° Lexbase : A8026AW8 (boîte aux lettres) ; Cass. civ. 2, 18 septembre 2003, n° 02-14.204, FS-P+B N° Lexbase : A5484C9Y (plot).
[9] Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-13.536, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8668DG7 (fragilité anormale de la baie vitrée qui s’était brisée au contact de la victime qui la croyait ouverte) et n° 03-18.135, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8711DGQ (absence d’anormalité d’un tremplin de VTT installé au bord d’un étang) ; Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-27.553, FS-P+B N° Lexbase : A0021IHA (absence d’anormalité d’un muret) ; Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.582, FS-P+B N° Lexbase : A1134IZZ (absence d’anormalité d’une tige métallique servant de tuteur) ; Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-14.781, F-P+B N° Lexbase : A3260XR8 (absence de dangerosité anormale d’un circuit en forêt).
[10] V. jurisprudence précitée depuis 2005 ; M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, PUF, 4ème éd., 2019, n° 254.
[11] Par exemple, Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-17.123, F-B N° Lexbase : A15007Y9 et notre commentaire, À la recherche des conditions de la responsabilité du fait des choses !, Lexbase Droit privé, n° 915, 21 juillet 2022 N° Lexbase : N2349BZZ.
[12] J.-S. Borguetti, La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps, RTD civ. 2010, p.1 – Contra, Ph. Brun, De l’intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses, RTD civ. 2010, p. 487.
[13] V. l’étude classique de H. Mazeaud, Le fait actif de la chose, in Etude H. Capitant, D. 1939, réimpr. Duchemin 1977, p. 517 et s.
[14] Elle peut découler du comportement du gardien (Cass. civ. 2, 4 janvier 2006, n° 04-17.653, F-D N° Lexbase : A1747DMN).
[15] Cass. civ. 2, 25 novembre 2004, n° 03-11.730, FS-P+B N° Lexbase : A0330DEX ; Cass. civ. 2, 25 mai 2022, réf. préc.
[16] La diversité des choses entrant dans le champ d’application de ce régime et l’existence parallèle de systèmes d’indemnisation pensés pour des choses dangereuses et/ou des dommages de masse s’opposent en effet à consacrer une forme d’obligation générale d’indemnisation des choses dommageables (en ce sens, A. Vignon-Barrault, op.cit., nos 14 et 15.
[17] Le caractère objectif d’une responsabilité réside dans l’indifférence de la faute du responsable tant au stade des conditions de la responsabilité que de l’exonération.
[18] Cet ensemble de règle n’est pas toujours exposé de la sorte par la doctrine qui préfère parfois voir dans la jurisprudence un régime dualiste consacrant deux faits générateurs distincts : un (simple) rôle causal de la chose en mouvement et une anormalité de la chose inerte (En ce sens, M. Fabre-Magnan, op.cit., nos 253 et 254).
[19] Pour une autre analyse, V. M. Fabre-Magnan, pour qui la Cour de cassation devient indifférente au caractère anormal de la chose lorsqu’elle est en mouvement (op.cit. n° 254). À rebours de cette interprétation, les juges du fond rejettent parfois la responsabilité du gardien d’une chose en mouvement au motif que le mouvement de la chose était normal. À propos de barrières automatiques d’accès à un magasin dont le « fonctionnement est normal, c'est-à-dire ni violent, ni rapide, ni irrégulier » : CA Versailles, 21 avril 2000, D. 2000 IR 154 ; à propos d’une chute dans un escalier roulant parce qu’elle a été causée non par cette chose mais par une valise placée là : CA Paris, 25 avril 2000, Gaz. Pal. 2001.1.478 note F. Chabas.
[20] Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-11.032, F-D N° Lexbase : A0877S8Y (sol rendu glissant par une flaque d’eau sur le palier).
[21] Cass. civ. 2, 8 juillet 1992, n° 91-14.304, publié au bulletin N° Lexbase : A5893AHQ (a contrario – poutres normales dans leur positionnement).
[22] Ph. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 5ème éd., 2018, n° 397 – Contra, Ph. Le Tourneau et alii (op.cit., n°2221.124) et L. Grynbaum (Responsabilité du fait des choses inanimées, Rép. civ. Dalloz, n° 170) qui souhaiteraient voir s’étendre la présomption de rôle actif aux choses inertes.
[23] Ph. Brun, op.cit., n° 399.
[24] Article 1243 du projet de la Chancellerie et article 1242 de la proposition sénatoriale – V. également, article 1354-1 de l’avant-projet « Catala » (La Documentation française 2006). Pour une consécration partielle, de la seule règle de fond : article 20 du projet « Terré » (Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2011, spé. p. 164 et s.).
[25] A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 19.
[26] Cass. civ. 2, 15 mars 1978, n° 77-10.342, publié au bulletin N° Lexbase : A5394CHA.
[27] Cass. civ. 2, 17 mai 1983, n° 82-10.423, publié au bulletin N° Lexbase : A8628CHZ.
[28] L’arrêt de 1983 n’offre pas d’indication géographique précise.
[29] Cass. civ. 2, 17 février 2005, n° 01-15.666, FS-D N° Lexbase : A7321DGA.
[30] Cass. civ. 1, 18 avril 2000, n° 98-15.770 N° Lexbase : A3661AU7.
[31] Cass. civ. 2, 27 octobre 1976, n° 75-11.851, publié au bulletin N° Lexbase : A2363CKQ.
[32] Il conviendrait aussi certainement de constater que nombre de décisions de la Cour de cassation sont alors des décisions de rejet qui ne font apparaître que très rarement la motivation propre de la juridiction du Droit.
[33] Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-27.553, FS-P+B N° Lexbase : A0021IHA.
[34] A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 20.
[35] Par exemple en établissant des éléments de qualification.
[36] En ce sens, M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, J. Buk Lament, La technique de cassation, Dalloz, 9ème éd., 2018, p. 145 et s.
[37] V. supra.
[38] Nous soulignons.
[39] Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-14.781, F-P+B N° Lexbase : A3260XR8 (circuit forestier dangereux).
[40] À propos de l’anormalité comme standard juridique, J.-C. Saint-Pau, Responsabilité civile et anormalité in Mélanges C. Lapoyade-Deschamps, PUB, 2003, p.249 ; C. Hassoun, L’anormalité dans le droit de la responsabilité civile, Toulouse 2018.
[41] J. Betoulle, La distinction contrôle lourd/contrôle léger de la Cour de cassation. Mythe ou réalité ?, JCP 2002 I 171.
[42] Ph. Brun, op.cit., n° 390.
[43] En ce sens, M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, J. Buk Lament, op.cit., p. 147.
[44] V. en ce sens, A. Vignon-Barrault, op.cit., n° 27.
[45] Par les juges du fond et les commentateurs, là encore peu aidés par les formules lapidaires de la Cour de cassation.
[46] Sur cette articulation délicate, V. par ex. Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.746, F-B N° Lexbase : A38447S8.
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