Réf. : T. confl., 3 juillet 2023, n° 4278 N° Lexbase : A424898T
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N6495BZL
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par Vincent Téchené
le 26 Juillet 2023
► Un bail professionnel conclu entre une commune et une personne physique n’est pas un contrat administratif. En l’absence de clause impliquant, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et le contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge, le litige entre le bailleur et la commune locataire relève de la compétence du juge judiciaire.
Faits et procédure. Le 9 juin 2017, Mme C. (la bailleresse) et une commune ont signé un bail à usage professionnel. Conformément à l’article 3 du bail, les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l’exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le 27 novembre 2020, la bailleresse a fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion de la commune et la condamnation de celle-ci au paiement, d’une part, d’une somme provisionnelle à valoir sur l’arriéré de loyers majoré des intérêts de retard et de la cause pénale, d’autre part, d’une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu’à la libération des lieux et, enfin, de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et de la perte de revenus. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif, saisi par la bailleresse de demandes identiques, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence.
Décision. Le Tribunal constate que le bail, qui avait pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’a pas le caractère d’un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
En conséquence, le Tribunal des conflits juge qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.
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