Le Quotidien du 21 juillet 2023 : Filiation

[Brèves] L’adoption de l’enfant né d’une AMP par son parent d’intention : quid du consentement donné avant la séparation des époux ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-23.242, F-B N° Lexbase : A54031AD

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N6400BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juillet 2023

► Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du Code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois ; il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

La présente décision rendue le 12 juillet 2023 vient dans la parfaite lignée de l’arrêt rendu le 11 mai 2023, qui avait également relevé qu’il résulte des articles 345-1, 1° N° Lexbase : L8008IWI, 348-1 N° Lexbase : L2859ABI et 348-3 N° Lexbase : L9817INW du Code civil, applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois ; et ajouté que, sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps (Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.737, FS-B N° Lexbase : A39569TP ; sur cet arrêt, v. A. Gouttenoire, L’adoption de l’enfant né d’une assistance à la procréation par son parent d’intention, Lexbase Droit privé, n° 948, 8 juin 2023 N° Lexbase : N5724BZZ).

En l’espèce, deux femmes s’étaient mariées le 10 juin 2017. Le 14 octobre 2018, l’une d’elles avait donné naissance à un enfant. Par requête du 16 mars 2021, son épouse avait sollicité le prononcé de l'adoption plénière de l’enfant, à laquelle la mère avait consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.

Cette dernière faisait grief à l'arrêt de prononcer l'adoption plénière de l'enfant mineur par son épouse, faisant valoir « que l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant et ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ; qu'il en résulte que l'adoption prononcée par jugement doit d'office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l'adopté, dès lors qu'il ne consent plus à l'adoption de son enfant ».

Sans surprise donc, dans le même sens que l’arrêt précité du 11 mai 2023, la Haute juridiction rejette le pourvoi, après avoir énoncé la solution précitée.

N'étant pas contesté que la mère avait consenti à l'adoption et n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, la Cour suprême relève que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel d’Aix-en-Provence avait estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à l'intérêt de l'enfant et avait, en conséquence, prononcé celle-ci.

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