Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 7 juillet 2023, n° 470728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A476398W
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par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2023
► Il est impossible, en principe, pour le juge du référé-suspension, d'ordonner la délivrance d'un visa provisoire.
Principe. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire.
Par suite, la délivrance d'un visa provisoire, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un visa, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension.
Rappel. En effet, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée (CE, 7 octobre 2016, n° 395211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4517R7G).
Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 6 janvier 2023, n° 2216393 N° Lexbase : A408287C) a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour.
Décision CE. Il a ainsi, par la nature de l'injonction qu'il a prononcée, méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 N° Lexbase : L3043ALB et L. 521-1 du Code de justice administrative.
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