Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 7 juillet 2023, n° 470728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A476398W
Lecture: 2 min
N6370BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2023
► Il est impossible, en principe, pour le juge du référé-suspension, d'ordonner la délivrance d'un visa provisoire.
Principe. La nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce qu'il revête un caractère provisoire.
Par suite, la délivrance d'un visa provisoire, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait à prononcer l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un visa, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge du référé-suspension.
Rappel. En effet, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée (CE, 7 octobre 2016, n° 395211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4517R7G).
Position TA. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 6 janvier 2023, n° 2216393 N° Lexbase : A408287C) a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République tunisienne) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour.
Décision CE. Il a ainsi, par la nature de l'injonction qu'il a prononcée, méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 N° Lexbase : L3043ALB et L. 521-1 du Code de justice administrative.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486370
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.