Le Quotidien du 21 juillet 2023 : Bancaire

[Brèves] Les effets du surendettement sur le prononcé de la déchéance du terme

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 22-16.653, FS-D N° Lexbase : A53991A9

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

le 20 Juillet 2023

► En présence d’une procédure de surendettement, et notamment une ordonnance rendant exécutoires des recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette (de surcroit précédé d’un moratoire de quatorze mois), la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.

Il est bien connu que la déchéance du terme est une mesure pouvant être prise par un établissement de crédit si un emprunteur ne paie pas ses échéances en dépit de mises en demeure préalables. Elle consiste alors, pour le prêteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et partant à remettre en cause la convention de crédit. Cette déchéance du terme ne peut cependant être prononcée que si certaines conditions sont réunies. La décision sélectionnée en témoigne.

Faits et procédure. En l’espèce, la banque X. avait consenti à M. G. et à Mme T. un prêt de restructuration. À la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par M. G. et déclarée recevable le 29 juin 2015, une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l’égard de la banque B.

Cependant, le 12 février 2016, cette dernière avait mis Mme T. en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées du 14 juin 2016, elle avait notifié la déchéance du terme du prêt à Mme T. et M. G.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 décembre 2021, n° 19/20232) avait eu l’occasion de se prononcer en la matière par une décision du 15 décembre 2021. Mme T. avait formé un pourvoi en cassation. La banque, quant à elle, avait formé un pourvoi incident.

Décision.  C’est ainsi que la banque faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes à l’égard de M. G., alors que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l’égard des co-emprunteurs solidaires, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure. Ce moyen ne parvient cependant pas à convaincre la Haute juridiction.

Pour la Cour de cassation, en effet, il résulte de l’ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du Code de la consommation N° Lexbase : L5242IXG, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er N° Lexbase : L4237LSQ, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Or, ayant relevé que la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de M. G. avait été déclarée recevable le 29 juin 2015 et qu’une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un rééchelonnement de la dette contractée à l’égard de la banque X., précédée d’un moratoire de quatorze mois, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d’appel avait fait ressortir qu’il n’était pas établi que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. G. Les pourvois sont rejetés.

Observations. Cette solution est convaincante. La banque ne saurait prononcer la déchéance du terme, pour non remboursement de certaines échéances du prêt, alors que ces dernières font l’objet d’un rééchelonnement établi par une procédure de surendettement, lui-même précédé par une période de moratoire de quatorze mois. L’établissement créancier se doit de respecter les mesures ainsi décidées par la commission départementale de surendettement.

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