Le Quotidien du 21 juillet 2023 : Construction

[Brèves] CCMI : tout ce qui n’est pas chiffré au titre des prestations à la charge du maître d’ouvrage est à la charge du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-17.010, FS-B N° Lexbase : A80071AS

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[Brèves] CCMI : tout ce qui n’est pas chiffré au titre des prestations à la charge du maître d’ouvrage est à la charge du constructeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98072319-0
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 20 Juillet 2023

► Le coût d’une clôture nécessaire au respect des règles d’urbanisme est inclus dans le prix forfaitaire ; même s’il n’est pas décrit dès lors que les plans du permis font apparaître cette clôture.

L’article L. 231-2 d) du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE exige que le CCMI mentionne le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution. L’article R. 231-4 du même code N° Lexbase : L8030IAN précise, en plus, que la notice descriptive doit distinguer les éléments qui sont ou non compris dans le prix.

La solution n’est pas nouvelle. La Haute juridiction a déjà bien souvent eu l’occasion de se prononcer en ce sens (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R et, dernièrement, Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-12.507, FS-B N° Lexbase : A55168NM). L’arrêt rapporté montre combien de contentieux découlent de cette délicate appréciation.

En l’espèce, des accédants à la propriété ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. La réception de l’ouvrage intervient avec réserves. Se plaignant de désordres et de retards, les propriétaires assignent le constructeur en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022, condamne le constructeur qui forme un pourvoi en cassation. Il articule que le constructeur de maison individuelle n’est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont pas prévus dans le contrat ni dans ses annexes si ceux-ci ne sont pas indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l’autorisation d’urbanisme.

Le pourvoi est rejeté au visa de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE. Selon cet article, le contrat de construction avec fourniture de plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur. S’il est laissé à la charge du maître d’ouvrage, il doit faire l’objet d’un chiffrage précis de la part du constructeur.

La finalité de ce texte est d’informer exactement le maître d’ouvrage sur le coût de la construction projetée. Par conséquent, le coût d’une clôture qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire sont à la charge du constructeur, même si il n’est pas détaillé dans l’acte.

Quoique sévère pour le constructeur, la solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure (pour un exemple relatif au raccordement des réseaux : CA Chambéry, 15 décembre 2020, n° 18/00327 N° Lexbase : A788839Z).

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