Le Quotidien du 19 juillet 2023 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure de rectification fondée sur une correspondance avocat/contribuable : quelles conséquences ?

Réf. : CAA Versailles, 27 juin 2023, n° 21VE00337 N° Lexbase : A427597H

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par Marie Le Guerroué

le 18 Juillet 2023

► La révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

Faits et procédure. Une société anonyme, venant aux droits d'une société par actions simplifiée (SAS), exerce une activité de conditionnement. À la suite de la vérification de la comptabilité de la première société, l'administration fiscale avait proposé, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de trois années d’exercices.

Pour fonder les rectifications notifiées à la seconde société, le service vérificateur s'est expressément appuyé sur une correspondance adressée par son avocate à la dirigeante de la seconde société.

La première société relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre de deux exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.

Réponse de la CAA. Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Il ressort de ces dispositions que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. La circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable, dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

La cour constate que le courrier électronique susmentionné était couvert par le secret professionnel et a été transmis à l'administration fiscale par le service des douanes sans l'accord de l'intéressée. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que les impositions en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge. La première société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43033RS.

 

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