Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-25.587, F-B N° Lexbase : A53981A8
Lecture: 3 min
N6354BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 19 Juillet 2023
► L’action en paiement intentée par une banque, ayant le même but que l'inscription d'hypothèque et les saisies-attribution sur le fondement d’actes authentiques, à savoir le désintéressement du prêteur, interrompt le délai de prescription ; dès lors, l'effet interruptif continue de produire ses effets, empêchant ainsi l'acquisition de la prescription.
Faits et procédure. Dans cette affaire, par actes notariés, une banque a accordé deux prêts immobiliers à des époux. En décembre 2011, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts. En novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d'une décision pénale définitive à la suite de l'information judiciaire et de la constitution de partie civile des emprunteurs.
En juin 2019, la banque a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'un des biens immobiliers financés, et en août 2019, elle a procédé à la saisie-attribution de certaines sommes dues aux emprunteurs. Les 23 juillet et 26 septembre 2019, les emprunteurs ont alors assigné la banque en nullité et mainlevée de l'inscription d'hypothèque et des saisies-attribution, invoquant la prescription des créances.
Les emprunteurs ont formé deux pourvois qui ont été joints en raison de leur connexité.
Les pourvois. Les demandeurs font grief aux arrêts rendus le 4 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’avoir :
Ils invoquent dans leurs moyens la violation des articles 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU et L. 111-3, 4° N° Lexbase : L3909LKY du Code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que par les actions en paiement intentées par la banque en décembre 2011, étaient toujours en cours à la date où la banque avait procédé l'inscription d'hypothèque et diligenté la saisie-attribution sur le fondement des actes authentiques de prêt, et qu’elles avaient le même but, le désintéressement du prêteur. Les juges d’appel ont conclu que l’introduction de l’action en paiement avait interrompu le délai de prescription des actions en recouvrement, et que l'effet interruptif continuait de produire ses effets, empêchant ainsi l'acquisition de la prescription au moment des actes contestés.
Solution. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, rejette les pourvois formés par les emprunteurs, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486354