Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 450481, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A807997D
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par Yann Le Foll
le 18 Juillet 2023
► Les conclusions d'un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d'une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, devient définitif.
Faits. Par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet de l'Orne a autorisé la société X à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie de la carrière existante de 9,6 hectares à 58,4 hectares, dont 14 hectares d'extension des extractions sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale de 250 000 à 500 000 tonnes. Par un arrêté complémentaire du 18 juin 2018, le préfet a ensuite défini les prescriptions relatives aux vibrations liées aux tirs de mine ainsi qu'à la voirie.
TA. Par un jugement du 21 mars 2019 (TA Caen, 21 novembre 2019, n° 1801766 N° Lexbase : A91264DD), le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
CAA 1. Par un premier arrêt du 8 janvier 2021 (CAA Nantes, 8 janvier 2021, n° 20NT00288 N° Lexbase : A90574B3), contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement en tant qu'il rejette leur demande, et sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1849MHX, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois fixé pour la régularisation, par la réalisation d'un nouvel état de pollution des sols et sa mise en ligne de manière à assurer une information suffisante du public, du vice tenant à l'insuffisance de l'étude de danger.
CAA 2. Par un second arrêt du 18 janvier 2022, la cour, ayant constaté que l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021, modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018, a régularisé le vice de procédure qu'elle avait retenu au point 19 de son premier arrêt, a rejeté l'ensemble des conclusions dont elle était saisie par l'association requérante.
Décision CE. Les requérants ne s'étant pas pourvus en cassation contre le second arrêt, du 18 janvier 2022, rejetant l'ensemble de leurs conclusions d'appel, il est devenu définitif. Les conclusions du présent pourvoi, dirigées contre l'arrêt avant dire droit du 8 janvier 2021, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Rappel. En cas d’insuffisances d'une étude d'impact, il appartient au juge de rechercher si elles sont de nature à entraîner l'illégalité de la décision avant de procéder à une éventuelle régularisation (CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 458933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23219G3).
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