Le Quotidien du 19 juillet 2023 : Autorité parentale

[Brèves] Compte rendu d’audition de mineur : toujours veiller au respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-19.362, F-B N° Lexbase : A368498X

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[Brèves] Compte rendu d’audition de mineur : toujours veiller au respect du contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97974293-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Juillet 2023

► Il résulte de l’article 338-12 du Code de procédure civile, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du Code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire ;
doit dès lors être censuré, l'arrêt qui fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation met l’accent sur l’application du principe du contradictoire à l’audition du mineur, et en particulier au compte rendu d’audition, en vertu de l’article 338-12 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2713IE9.

En 2019, elle avait eu l’occasion de censurer, au visa des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 338-12 du Code de procédure civile, un arrêt de la cour d’appel pour avoir organisé l’audition de l’enfant, postérieurement à l’audience des débats, et transmis le compte rendu de l’audition aux parties sans toutefois les inviter à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-15.633, FS-P+B N° Lexbase : A3086ZPY).

En revanche, elle retient que le compte rendu de l'audition de l'enfant effectué oralement à l'audience est conforme au principe du contradictoire (Cass. civ. 1, 20 juin 2012, n° 11-19.377, FS-P+B+I N° Lexbase : A3103IPM).

En l’espèce, informée du déménagement en Alsace du père chez qui était fixée la résidence de l’enfant, la mère avait saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.

Elle faisait grief à l'arrêt attaqué de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, faisant valoir que l’enfant avait été entendu le 10 février 2021 et qu'elle ne s'était pas vu communiquer de compte rendu de cette audition. Elle soutenait qu'en statuant sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant sans s'assurer qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, la cour d'appel avait violé l'article 338-12 du Code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code.

Sans surprise, l’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui censure l’arrêt comme indiqué supra.

Quoi qu’il en soit, on rappellera que, si le juge du fond doit veiller à ce que le compte rendu de l’audition soit bien soumis au respect du contradictoire, il n'est pas tenu de faire état du contenu de l'audition de l'enfant dans sa décision (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.945, F-P+B N° Lexbase : A0440MZC ; v. A. Gouttenoire, Les sentiments de l'enfant dans les procédures relatives à l'autorité parentale : tenir compte n'est pas rendre compte, Lexbase Droit privé, n° 589, 6 novembre 2014 N° Lexbase : N4446BU9).

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