Le Quotidien du 17 juillet 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Appréciation de la charge de la preuve en matière d’erreurs ou omissions non délibérées affectant l’évaluation de l’actif net

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 juin 2023, n° 464997, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203393P

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 13 Juillet 2023

Par un arrêt récent rendu le 15 juin 2023, le Conseil dÉtat était amené à apprécier un contentieux relatif à la charge de la preuve en matière de correction symétrique des bilans par ladministration fiscale.

Pour rappel, larticle 38, 4 bis du CGI N° Lexbase : L5626MAM prévoit que pour le calcul de la différence entre les valeurs de lactif net à la clôture et à louverture de lexercice, lactif net douverture du premier exercice non prescrit déterminé, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

En jurisprudence, le Conseil dÉtat juge traditionnellement que lerreur ou lomission doit avoir été involontairement commise (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 13 février 2009, n° 296117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1150EDX) pour permettre au contribuable de demander la rectification dune omission ou erreur provoquant une surestimation ou une sous-estimation de lactif net au sens de larticle 38, 4 bis, al. 1er du CGI.

Rappel des faits et procédure

  • Une société civile immobilière a fait l’objet d’un contrôle comptable au titre des exercices clos de 2011 à 2013.  À l’issue du contrôle, l’administration fiscale a jugé injustifiées les sommes inscrites au passif du bilan de clôture de l’année 2013 comme correspondant à des emprunts contractés et a assujetti la société à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
  • En conséquence, la société a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
  • En appel, la CAA de Marseille a débouté la société de ses prétentions et a estimé, sur le fondement de l’article 38, 4 bis du CGI N° Lexbase : L5626MAM, que la société n’était pas fondée à soutenir que ses écritures en litige trouveraient leur origine dans de simples erreurs ou omissions non délibérées intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. 
  • Un pourvoi en cassation a été formé par la société afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Question de droit. Le Conseil dÉtat était amené à trancher la question suivante : Le bilan de clôture dexercice non prescrit peut-il être corrigé des erreurs ou omissions involontaires si ladministration rapporte la preuve de leur caractère délibéré , au sens de l’article 38, 2° du CGI ?

Solution

Le Conseil dÉtat casse et annule larrêt rendu par la Cour administrative dappel de Marseille et renvoie laffaire devant la CAA de Marseille, autrement composée.

Les juges du Conseil dÉtat soutiennent quil n’était pas contesté que lerreur consistant à inscrire ces dettes au passif du bilan satisfaisait à la condition dantériorité posée par la loi. Les juges dappel auraient dû rechercher si ladministration apportait la preuve du caractère délibéré de cette erreur au sens  de larticle 38, 2° du CGI.

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