Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2023, n° 23-10.096, FS-B N° Lexbase : A3313989
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par Laïla Bedja
le 05 Juillet 2023
► Tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.
Les faits et procédure. Le 16 août 2022, Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans un centre hospitalier, par décision du directeur d’établissement, en application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM, à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement a demandé la poursuite de la mesure devant le juge des libertés et de la détention.
Pour déclarer son appel irrecevable, le premier président de la cour d’appel de Paris retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur et relève que celui-ci n'a, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.
Elle s’est pourvue en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. Elle rappelle notamment que selon l’article 459 du Code civil N° Lexbase : L7284LPH, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d'une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, d'une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas.
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