Le Quotidien du 6 juillet 2023 : Copropriété

[Brèves] Notification du PV d’assemblée par LR/AR : conformité à la CESDH de la fixation du point de départ du délai de contestation à la date de la première présentation de la lettre ?

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2023, n° 21-21.708, FS-B N° Lexbase : A497797H

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Juillet 2023

► En application de l'article 64 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir ; cette disposition ne porte pas une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal, garanti par l’article 6 CESDH.

Les textes. Pour rappel, selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4849AH3, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. ».

Et l’article 64 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, dispose : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire » (nous soulignons).

Contrôle de conventionnalité. Dans cette affaire, un copropriétaire, qui s’était vu opposer l’irrecevabilité de sa demande d’annulation d’une assemblée générale (ou à tout le moins de certaines résolutions), jugée tardive, contestait la règle posée par l’article 64 précité, soutenant notamment sur le fondement de l’article 6 CESDH N° Lexbase : L7558AIR, qu’un délai d'action ou de recours ne peut courir si l'intéressé n'est pas en mesure d'agir, ce qui était le cas, comme en l’espèce, lorsque le pli n'a jamais été retiré.

Réponse de la Cour de cassation. L’argument ne trouve pas écho auprès de la Cour suprême, qui approuve le raisonnement de la cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 1er juillet 2021, n° 20/00055 N° Lexbase : A90354XW), aux termes d’une motivation enrichie.

Ainsi, selon la Haute juridiction, en premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en application de l'article 64 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, la notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir, dès lors que l'article 670-1 du Code de procédure civile, qui invite les parties à procéder par voie de signification, concerne la seule notification des décisions de justice (la Cour suprême écarte ainsi la première branche du moyen qui faisait valoir que le délai en cause ne court pas lorsque le pli n'a jamais été retiré, le syndic de copropriété devant, dans cette hypothèse, notifier le procès-verbal d'assemblée générale par voie de signification).

En deuxième lieu, procédant au contrôle de conventionnalité qui lui était demandé, elle a relevé que cette disposition avait pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu'un copropriétaire puisse, en s'abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l'exécution des décisions d'assemblée générale.

En troisième lieu, elle en a exactement déduit que cette disposition, en l'absence de disproportion avec le droit d'un copropriétaire de pouvoir contester les décisions prises par l'assemblée générale, ne portait pas une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En quatrième lieu, ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2015 avait été adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2015, cachet de la poste faisant foi, et que cette lettre avait été retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement retenu que, bien que la date n'en soit pas renseignée, la première présentation était nécessairement antérieure de plus de deux mois à l'assignation délivrée le 5 janvier 2017.

Pour aller plus loin : à noter que le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi, à paraître en septembre prochain dans Lexbase Droit privé.

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