Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 juin 2023, n° 465719, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203693S
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 05 Juillet 2023
► Le Conseil d’État était amené à apprécier un litige relatif à la caractérisation d’un avantage occulte et d’un établissement stable au regard de la réglementation sur la TVA.
La question de la caractérisation d’un établissement stable et d’une activité occulte en matière de TVA a fait l’objet d’une jurisprudence relativement fournie. Traditionnellement, la jurisprudence considère que la preuve du caractère occulte est présumée rapportée dès lors que le contribuable ne s’est pas acquitté de ses obligations déclaratives, sans que l’administration ne soit tenue de démontrer que son comportement révélait son intention de dissimuler son activité (CE Contentieux, 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0405NZZ). Toutefois, le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant qu’il a commis une erreur de nature à justifier qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives (CE, 9°-10° ch. réunies, 21 juin 2018, n° 411195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8763XTQ). |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Les juges du Conseil d’État étaient amenés à statuer sur la question suivante : Le défaut de déclaration fiscale de TVA dans le délai légal par une société mère pour des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable suffit-il à caractériser une activité occulte au sens de l’article 1728, 1) du CGI ?
Solution
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
En revanche, si le contribuable a satisfait à ses obligations fiscales dans un autre État que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
En l’espèce, les juges constatent que la société mère n’avait ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire en France ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
En conséquence, c’est à bon droit que les juges d’appel en ont déduit que la société mère devait être regardée comme ayant entendu dissimuler l’activité qu’elle exerçait en France par l’intermédiaire de cet établissement stable et qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer la TVA afférente aux prestations correspondantes.
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