Le Quotidien du 6 juillet 2023 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Caractérisation d’un établissement stable et d’une activité occulte en matière de TVA : le Conseil d’État apporte des précisions

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 juin 2023, n° 465719, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203693S

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 05 Juillet 2023

► Le Conseil d’État était amené à apprécier un litige relatif à la caractérisation d’un avantage occulte et d’un établissement stable au regard de la réglementation sur la TVA.

La question de la caractérisation dun établissement stable et dune activité occulte en matière de TVA a fait lobjet dune jurisprudence relativement fournie. Traditionnellement, la jurisprudence considère que la preuve du caractère occulte est présumée rapportée dès lors que le contribuable ne sest pas acquitté de ses obligations déclaratives, sans que ladministration ne soit tenue de démontrer que son comportement révélait son intention de dissimuler son activité (CE Contentieux, 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0405NZZ). Toutefois, le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant quil a commis une erreur de nature à justifier quil ne se soit acquitté daucune de ses obligations déclaratives (CE, 9°-10° ch. réunies, 21 juin 2018, n° 411195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8763XTQ).

Rappel des faits et procédure

  • Une société luxembourgeoise a fourni entre 2012 et 2014 des prestations de services en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux filiales françaises. Ces prestations ont fait l’objet d’une autoliquidation par les filiales françaises au titre de la TVA.
  • À la suite d’un contrôle comptable de l’une des filiales, l’administration fiscale a jugé que la société mère devait être considérée comme la redevable légale de la TVA afférente à ces prestations. Ainsi, la société mère a été condamnée à un rappel de TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, assortie d’une pénalité de 80 % pour activité occulte sur le fondement de l’article 1728, 1) du CGI N° Lexbase : L1445MDU.
  • En conséquence, la société mère a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge de ces impositions ainsi que de la majoration de 80 % pour activité occulte.
  • En première instance et en appel, tant les juges du tribunal administratif de Lyon, que les juges de la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 12 mai 2022, n° 22LY00046 N° Lexbase : A92688BU), ont débouté la société de ses prétentions. Les juges ont notamment retenu que la société mère avait réalisé les prestations litigieuses par l’intermédiaire de sa filiale et partant d’un établissement en France. La société a dès lors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit. Les juges du Conseil dÉtat étaient amenés à statuer sur la question suivante : Le défaut de déclaration fiscale de TVA dans le délai légal par une société mère pour des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable suffit-il à caractériser une activité occulte au sens de l’article 1728, 1) du CGI ?

Solution

Le Conseil dÉtat rappelle tout dabord que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

En revanche, si le contribuable a satisfait à ses obligations fiscales dans un autre État que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

En l’espèce, les juges constatent que la société mère navait ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales quelle était tenue de souscrire en France ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

En conséquence, cest à bon droit que les juges dappel en ont déduit que la société mère devait être regardée comme ayant entendu dissimuler lactivité quelle exerçait en France par lintermédiaire de cet établissement stable et quelle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant quelle ne se soit pas acquittée de son obligation de déclarer la TVA afférente aux prestations correspondantes. 

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