Le Quotidien du 6 juillet 2023 : Collectivités territoriales

[Brèves] Intervention (inutile) du SDIS sollicitée par une société de téléassistance : prise en charge du coût de l’opération

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 28 juin 2023, n° 463457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A508797K

Lecture: 2 min

N6161BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Intervention (inutile) du SDIS sollicitée par une société de téléassistance : prise en charge du coût de l’opération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97564287-0
Copier

par Yann Le Foll

le 05 Juillet 2023

► Une intervention (constatée inutile a posteriori) du SDIS sollicitée par une société de téléassistance sans que celle-ci n’ait accompli les diligences qui lui incombent implique la prise en charge par celle-ci d’une partie du coût de l’opération.

Faits. Le dispositif personnel d'alarme d'un client d'une société de téléassistance a émis un signal d'alerte auprès de cette société. La société a tenté, sans succès, de contacter à plusieurs reprises son client ainsi que le réseau de proches qu'il avait désignés, puis ayant alerté la régulation médicale d'urgence, laquelle a décidé de faire intervenir le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au domicile de cette personne.

L’intervention a conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours. Le SDIS a émis à l'encontre de cette société un avis de sommes à payer valant titre exécutoire au titre de cette intervention, sur le fondement d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la facturation d'un forfait au titre de la « tarification des activités opérationnelles relevant des missions facultatives » pour un « déclenchement téléassistance ».

Appréciation CE. Au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6155L9T. La circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue.

En revanche, dans l'hypothèse où la société de téléassistance aurait sollicité l'intervention du SDIS sans avoir accompli les diligences qui lui incombent pour éviter une intervention inutile, cette intervention doit être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit.

Cette société peut alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales, contrairement a ce qu’a estimé la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 24 février 2022, n° 21VE02056 N° Lexbase : A27687ZK).

Rappel. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public effectuées par les SDIS peuvent donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dont ces services déterminent eux-mêmes les conditions (CE, 1°-4° ch. réunies, 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95833IR).

newsid:486161

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.