Le Quotidien du 4 juillet 2023 : Divorce

[Brèves] Transmission de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur : l’ensemble du dispositif est applicable aux « vieilles rentes »

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-17.077, F-B N° Lexbase : A983893R

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[Brèves] Transmission de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur : l’ensemble du dispositif est applicable aux « vieilles rentes ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97499746-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juillet 2023

Les articles 280 et 280-1 du Code civil sont applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers du débiteur pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci est capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduit que l'action en révision engagée par les héritiers est irrecevable.

Pour mémoire, depuis 2004, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère n’est plus transmissible aux héritiers du débiteur, par principe de substitution automatique d’un capital à la rente en cas de décès du débiteur (C. civ., art. 280 N° Lexbase : L2849DZK). L'article 280-1 du Code civil N° Lexbase : L2851DZM permet toutefois aux héritiers du débiteur de décider du maintien de la rente, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation (à peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié). Dans ce cas, donc lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 N° Lexbase : L2841DZA et aux articles 276-3 N° Lexbase : L2844DZD et 276-4 N° Lexbase : L2845DZE (révision, suspension, suppression, substitution d’un capital) sont ouvertes aux héritiers du débiteur.

La question s’était déjà posée de savoir si ce dispositif était applicable aux « vieilles » rentes compensatoires fixées antérieurement au 1er juillet 2000. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.389, FS-P+B N° Lexbase : A8742XIM). Dans cette affaire, la Haute juridiction avait ainsi approuvé la décision des juges du fond qui avaient admis la demande en suppression de la rente versée à l’ex-épouse, par l’héritière du débiteur qui avait d’abord convenu du maintien de la rente, jugeant que le maintien de cette rente aurait procuré à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.

Le présent arrêt rendu le 21 juin 2023 confirme que les articles 280 N° Lexbase : L2849DZK et 280-1 N° Lexbase : L2851DZM du Code civil sont applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000. Mais contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 28 mars 2018, les héritiers n’avaient pas convenu du maintien de la rente. La prestation compensatoire sous forme de rente viagère s’était alors convertie automatiquement en capital au décès du débiteur. L’action en révision engagée par les héritiers était dès lors irrecevable.

Les textes. La Haute juridiction ayant pris soin de rappeler l’ensemble des textes, dans sa décision à motivation enrichie, il convient de les reproduire ici : « Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 N° Lexbase : L2150DYB et de l'article 276-3 du Code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 N° Lexbase : L0672AIQ, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil N° Lexbase : L2843DZC, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.

Selon l'article 280 du Code civil N° Lexbase : L2849DZK, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

Selon l'article 280-1 du même code N° Lexbase : L2851DZM, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte ».

Décision CA Montpellier. Pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à la première épouse du défunt, la cour d’appel avait retenu que les articles 280 à 280-2 du Code civil étaient applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en l'absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers, sauf en ce qui concerne la révision, suspension ou suppression des prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

Cassation. La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui énonce que les articles 280 et 280-1 du Code civil sont applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l'action en révision engagée par les héritiers, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. La transmission de la prestation compensatoire au décès de son débiteur, in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7739ETS.

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