Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 30 juin 2023, n° 464587, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A805097B
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N6145BZM
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par Laïla Bedja
le 05 Juillet 2023
► Si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits ; il résulte du Code du travail et du Code de l’éducation que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d'activité a été enregistrée par l'autorité administrative et qui fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'intéressé et le dispensateur de la formation ou d'une convention de formation entre l'acheteur de la formation et le dispensateur de la formation ; il en résulte également qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Les faits et la procédure. Un conseil départemental a mis fin aux droits au revenu de solidarité active d’une allocataire au motif que la formation suivie par cette dernière ne lui permettait pas d’être éligible au RSA. Le président du Conseil a estimé qu’eu égard à la durée de trois ans de la formation que suivait l’allocataire, elle devait être regardée comme étudiante et que cette situation faisait obstacle à ce qu’elle bénéficie du RSA, sans qu’elle puisse prétendre à la dérogation prévue à l’article L. 262-8 du Code de l’action sociale et des familles. Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête en annulation de la décision du président du conseil départemental de retrait de ses droits et de mise à sa charge d’un indu d’allocations, l’allocataire a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Rappelant les règles précitées, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif. En effet, l’allocataire s'est inscrite à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse pour suivre une licence 1 de psychologie entre le 19 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Cette formation a fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'allocataire et le service de la formation continue et de l'apprentissage de l'Université, organisme de formation disposant d'un numéro de déclaration d'activité, ce contrat précisant en outre que cette formation constituait une action de formation au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail. Ainsi stagiaire de la formation professionnelle, elle ne pouvait être regardée comme étudiante et elle était éligible au RSA (C. trav., art. L. 6313-1 N° Lexbase : L9891LLW, L. 6313-2 N° Lexbase : L9890LLU, L. 6313-3 N° Lexbase : L9889LLT, L. 6351-1 N° Lexbase : L9977LL4, L. 6353-1 N° Lexbase : L9969LLS, L. 6353-3 N° Lexbase : L9607IEK et L. 6316-1 N° Lexbase : L0345LMQ et C. éduc., art. L. 811-1 N° Lexbase : L4752IXB).
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