La lettre juridique n°951 du 29 juin 2023 : Assurances

[Chronique] Chronique de droit des assurances – Juin 2023

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par Rodolphe Bigot - Maître de conférences en droit privé et codirecteur de la Licence Assurance Banque Finance à l’Université du Mans et Amandine Cayol - Maître de conférences en droit privé et codirectrice du Master Assurances de l’Université Caen Normandie

le 28 Juin 2023

Mots-clés : contrats d’assurance collective • assurance de groupe • adhésion obligatoire • adhésion facultative • obligation d’information • notice d’information • adhérent • modification • clause d’exclusion

Lexbase Droit privé vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Rodolphe Bigot, Maître de conférences en droit privé et codirecteur de la Licence Assurance Banque Finance à l’Université du Mans et par Amandine Cayol, Maître de conférences en droit privé et codirectrice du Master Assurances de l’Université Caen Normandie. Au sommaire de cette chronique, sera abordé un thème complexe du droit des assurances, relatif aux contrats d’assurance collective et à leur régime.


 

Les obligations des parties à l’assurance collective ont été interrogées. Le souscripteur d’une assurance de groupe obligatoire doit informer par écrit ses adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur (C. assur., art. L. 141-4 N° Lexbase : L9846HEE). Le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application (Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-22.503, F-D N° Lexbase : A517689L). Sont donc inopposables à l’adhérent les modifications de la notice par avenant que l’assureur ne démontre pas avoir adressées à l’employeur souscripteur afin que ce dernier les remette à son tour à ses adhérents (TJ Paris, 5e ch., 2e sect., 16 juin 2022, RG n° 19/12819). L’article L. 141-4, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif (Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842, FS-B N° Lexbase : A59779WB, pt 13). De même, l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à la connaissance de ce dernier (Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-21.008, F-B N° Lexbase : A53129LC).

Information des adhérents au sein des contrats d’assurance collective

Les schémas et les mécanismes de l’assurance collective sont complexes [1]. La notice préalablement rédigée par l’assureur doit être remise à l’adhérent par le souscripteur, lequel respecte ainsi son obligation d’information à l’égard de l’adhérent et lui rend les conditions de garantie opposables [2]. Cette opposabilité ne résulte pas du consentement de l’adhérent mais d’un processus légal. Il s’agit d’une « chaîne » ou d’une « rivière » d’informations, dont l’assureur se trouve principalement à la source, laquelle irrigue le souscripteur qui, à son tour, alimente l’adhérent.

Détenteurs d’un pouvoir souverain, les juges du fond apprécient librement les éléments de preuve de remise de la notice aux adhérents, dont le fardeau repose classiquement sur les épaules du souscripteur [3]. Tous les moyens de preuve sont recevables [4]. Une telle notice doit être rédigée par l’assureur [5] et peut apparaître sous la forme d’un document séparé ou être imprimée au verso du bulletin d’adhésion à la condition qu’un renvoi explicite figure au recto [6]. À défaut, le souscripteur est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète [7].

La deuxième chambre civile a ainsi rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2023 (Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-21.008, F-B N° Lexbase : A53129LC), que l’assureur ne peut se prévaloir à l’encontre de l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à la connaissance de ce dernier [8].

De même, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 janvier 2023 (Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-22.503, F-D N° Lexbase : A517689L) souligne que le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en remettant à l’adhérent une notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application [9].

L’obligation d’information et de conseil du souscripteur perdure tout au long de la vie du contrat, l’assuré (et/ou adhérent) devant être informé en temps utile des modifications apportées à son contrat [10]. Concernant la modification des garanties d’une assurance de groupe, deux régimes ont, plus précisément, été institués : l’un de droit commun [11], l’autre spécial [12]. Dans le droit commun, pour rendre opposables erga omnes les modifications de la police collective envisagées avec l’assureur (même celles qui diminuent les garanties), le souscripteur n’est pas tenu d’obtenir l’accord de chaque adhérent. Il doit seulement en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur [13].

Une décision de 2018 avait déjà rappelé que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit [14] les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ; une telle modification étant alors opposable aux adhérents sous réserve d’un abus de droit, lequel ne saurait être présumé [15]. Un tel abus reste difficile à établir concrètement [16]. Depuis peu, le défaut d’information peut également être constitutif d’une pratique commerciale déloyale [17].

Notons que « si la chaîne de transmission a été rompue par le souscripteur employeur et que c’est à celui-ci qu’est imputable le défaut de remise de la notice d’information, l’organisme assureur oppose valablement au salarié adhérent les dispositions de la notice d’information que ce dernier n’a jamais eue en main (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-20.369, F-D N° Lexbase : A172938K) : la solution peut paraître dure pour le salarié adhérent peu au fait de ces subtilités, elle n’en est pas moins tout à fait rigoureuse dès lors que, en matière de couverture collective des salariés, le souscripteur n’est pas le mandataire de l’organisme assureur (C. assur., art. L. 141-6 N° Lexbase : L2669IX7). Le salarié-adhérent ne peut alors que se retourner contre le souscripteur employeur, cette fois-ci devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre d’une action en responsabilité normale : le salarié y obtiendra l’indemnisation du préjudice subi à raison du défaut d’information dont il a été victime » [18].

En revanche, si l’assureur ne transmet pas au souscripteur les éléments essentiels du contrat, comment le souscripteur pourrait-il les remettre utilement à l’adhérent ? L’informateur légal n’étant lui-même pas – officiellement du moins [19] – informé, quelle sanction choisir pour espérer une amélioration des pratiques ?

Un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2022 (TJ Paris, 5e ch., 2e sect., 16 juin 2022, RG n° 19/12819) [20] rappelle que sont inopposables à l’adhérent les modifications de la notice par avenant que l’assureur ne démontre pas avoir adressées à l’employeur souscripteur afin que ce dernier les remette à son tour à ses adhérents.

En l’espèce, un pilote professionnel est embauché en 1991 par une compagnie aérienne. En 2009, l’employeur souscrit un contrat d’assurance collective [21] à adhésion obligatoire auprès d’une société d’assurance vie ayant pour objet de garantir l’ensemble de son personnel navigant technique contre les risques « décès et perte définitive de licence ». Par avenant du 26 mai 2016, à effet du 1er janvier 2016, l’employeur et l’assureur conviennent de modifier l’article 9 de ce contrat en instituant une dégressivité du capital en cas de perte définitive de licence des assurés âgés de 57 ans et plus. Par une décision d’août 2019, le Conseil médical de l’aéronautique civile déclare le pilote inapte définitivement à exercer sa profession de navigant à compter de décembre 2016. L’assureur lui règle alors la somme de 69 142,90 euros en application du contrat d’assurance de groupe. Un litige survient alors concernant le montant de l’indemnité. L’assuré conteste que l’avenant lui soit applicable et agit en paiement d’un complément d’indemnité contre l’assureur. Ce dernier forme à son tour une demande en garantie contre le souscripteur. Soulignons que l’assureur n’avait pas adressé la notice, telle que modifiée par l’avenant du 26 mai 2016, à la compagnie aérienne souscriptrice afin que cette dernière la remette à son tour à ses adhérents.

Le tribunal judiciaire de Paris était amené à répondre à trois questions, dont seules les deux dernières intéressent directement notre sujet. Primo, le souscripteur d’une assurance de groupe obligatoire doit-il informer par écrit ses adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ? Oui, retient la juridiction du fond qui précise la nature de la sanction applicable. Secundo, la demande subsidiaire en garantie formée par l’assureur contre la souscriptrice est-elle recevable ? Non, nous dit le juge du fond, compte tenu de sa propre faute en amont.

Si la loi « DDAC » du 15 décembre 2005 a précisé, à l’article L. 141-4 du Code des assurances N° Lexbase : L9846HEE (et non pas l’article L. 114-1, manifestement visé par erreur dans le jugement commenté ; p. 6, in fine), le délai durant lequel l’information doit être délivrée à l’adhérent, elle n’a regrettablement rien dit sur les conséquences d’un défaut d’information ou d’une information tardive en cas de modification apportées à ses droits et obligations. Deux sanctions sont envisageables – responsabilité civile ou inopposabilité des modifications –la doctrine semblant distinguer selon la nature du contrat envisagé – à adhésion obligatoire ou facultative – et retenant des qualifications juridiques variables (stipulation pour autrui, voire stipulation de contrat pour autrui [22], ou contrat-cadre) [23]. Ainsi, on peut regretter que « le législateur n’ait pas précisé la nature de la sanction, ce qui aurait permis d’éviter une incertitude juridique supplémentaire, ni déterminé les modes de preuve de l’exécution de l’information dans les délais impartis, ce que laisse présager de conflits futurs » [24].

Une allusion est faite, dans le jugement commenté, à la rétroactivité de la prise d’effet de la modification négociée entre le souscripteur et l’assureur (jugement préc., p. 3). Pour rappel, au plus tôt à l’égard des adhérents la loi (d’ordre public : C. assur., art L. 111-2 N° Lexbase : L9555LGY) impose trois mois à partir de l’information par le support indiqué. Dès lors, l’effet rétroactif est forcément inopposable. Le présent jugement laisse aussi à penser que les deux sanctions peuvent être cumulatives – et non alternatives – : inopposabilité des modifications à l’adhérent (côté assureur) et mise en œuvre de la responsabilité par l’assureur (côté souscripteur). Cette dernière sanction est toutefois écartée en l’espèce compte tenu de la propre faute de l’assureur. Un tel cumul possible des sanctions est bien pensé. Il garantit la sécurité juridique pour l’adhérent, partie faible de l’opération, et établit un équilibre en considération des fautes respectives des deux principaux cocontractants à l’opération, l’assureur et le souscripteur. En l’espèce, l’inopposabilité de ces changements contractuels est donc légitimement retenue, peu importe le degré d’obligatoriété de l’assurance collective – facultative ou obligatoire –, le juge n’ayant pas à distinguer là où la loi ne distingue pas. À l’inverse, si l’obligation d'information avait été bien remplie, faute pour l’adhérent d’avoir véritablement « adhéré », puisqu’il intègre de plein droit le groupe assuré dans une assurance collective à adhésion obligatoire, la modification du contrat lui aurait été opposable, sans qu’il puisse résilier le contrat [25] ou prétendre à l’ancienne version des clauses. Compte tenu de certaines pratiques liées au manque d’indépendance du souscripteur par rapport à l’assureur et ruinant « la confiance dans ce type de contrats » [26], avec « une forme d’irénisme du législateur » [27], on comprend que les magistrats puissent œuvrer à rééquilibrer ce mécanisme contractuel et à maintenir ainsi l’inopposabilité dans l’air du temps [28].

La Cour de cassation a consolidé sa propre construction jurisprudentielle dernièrement. Un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la deuxième chambre civile retient à nouveau qu’il résulte de l’article L. 141-4 du Code des assurances N° Lexbase : L9846HEE que l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur (Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842, FS-B N° Lexbase : A59779WB, pt. 12). La Haute juridiction précise que ce texte, « qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif » (pt. 13). La Cour de cassation rappelle qu’« il est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (Cass. civ. 2, 16 juin 2011, n° 10- 22.780, F-P+B N° Lexbase : A7414HTR et Cass. civ. 2, 7 mars 2019, n° 18-10.735, F-D N° Lexbase : A0064Y3R) » (pt. 14). La deuxième chambre civile en déduit que la cour d’appel a violé l’article L. 141-4 en décidant que « nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents » [29].

 

[1] D. Cocteau-Senn, L’effet relatif du contrat d’assurance à l’égard des tiers ?, in R. Bigot et A. Cayol (dir.), Le droit des assurances en tableaux, préface D. Noguéro, Ellipses, 1re éd., 2020, p. 158 : « Il existe par ailleurs des schémas plus complexes, où un contrat est conclu entre le souscripteur et l’assureur dans le but de permettre à un ensemble de personnes tierces d’y « adhérer », et de nouer par là-même un ensemble de droits et d’obligations à l’égard de l’assureur. On parlera, dans ce dernier cas, de contrat d’assurance de groupe ou d’assurance collective ».

[2] Cass. civ. 1, 26 novembre 1996, n° 94-20.690 N° Lexbase : A8340C3B.

[3] Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-11.273, F-P+B N° Lexbase : A6087DB3.

[4] Cass. civ. 1, 28 avril 1998, n° 96-10.001, inédit au bulletin N° Lexbase : A5965C4P ; RGDA 1998, p. 763, note L. Fonlladosa.

[5] Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.455, F-D N° Lexbase : A7017MK4.

[6] Cass. civ. 1, 13 janvier 1987, n° 85-16.198, inédit au bulletin N° Lexbase : A3098CSK, RGAT 1987. 127.

[7] Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-46.617 N° Lexbase : A7801DA8 ; 17 mars 2010, n° 08-45.329 N° Lexbase : A8138ETL ; 26 septembre 2018, n° 16-28.110, F-D N° Lexbase : A1935X88.

[8] V. Roulet, Assurance de groupe : inopposabilité à l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, Dalloz actualité, 18 avril 2023.

[9] V. Roulet, Prévoyance d’entreprise et remise de la notice d’information : l’incontournable obligation de l’employeur, Dalloz actualité, 17 février 2023.

[10] Cass. civ. 2, 7 mars. 2019, n° 18-10.735, F-D N° Lexbase : A0064Y3R ; idem pour le devoir de conseil : Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-21.973, inédit au bulletin N° Lexbase : A7856CRE.

[11] C. assur., art. L. 141-4 N° Lexbase : L9846HEE ; anc. art. L. 140-4 ; loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, mod. loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 N° Lexbase : L5277HDS.

[12] Loi n° 89-1009, du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques N° Lexbase : L5011E4D, art. 12, al. 2.

[13] Cass. soc., 3 mars 2016, n° 15-13.027, FS-P+B N° Lexbase : A0662QY8.

[14] Sur la charge de la preuve, cf. dernièrement Cass. civ. 2., 26 novembre 2020, n° 19-20.369, F-D N° Lexbase : A172938K ; RGDA janvier 2021, 118c1, p. 17, note A. Pimbert ; Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 9, Actualité, Brève, 398m1, p. 42, obs. D. Noguéro ; Cass. civ. 2., 24 octobre 2019, n° 18-20.016, F-D N° Lexbase : A6536ZSU ; bjda.fr  (nov.-déc.) 2019, n° 66, obs. B. Néraudau et P. Guillot ; Gaz. Pal. 3 mars 2020, n° 9, 371w8, p. 74-75, note D. Noguéro.

[15] Abus non prouvé en l’espèce : Cass. civ. 1, 4 octobre 2018, n° 17-22.207, F-D N° Lexbase : A5406YEX, bjda.fr 2018, n° 60, obs. A. Astegiano-La Rizza. – Comp. l’abus et la résiliation de l’assurance collective : Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 16-26.494, F-D N° Lexbase : A8727XAH ; RCA avril 2018, n° 120, note H. Groutel ; RDI juin 2018, p. 349, obs. D. Noguéro ; D. 2018 (21 juin ; n° 23), Pan., p. 1279, spéc. p. 1283, obs. D. Noguéro ; RLDC janvier 2019, n° 166, 6533, Actualité du droit des assurances (septembre 2017 – septembre 2018), p. 30, n° 7, obs. B. Beignier.

[16] Vérification de l’information donnée : Cass. civ. 2, 7 mars 2019, n° 18-10.735, F-D N° Lexbase : A0064Y3R ; RGDA juillet 2019, 116r8, p. 15, note A. Pélissier ; RCA juillet-août 2019, n° 202 ; RCA juin 2020, chron. Un an de droit des assurances (janvier – décembre 2019), n° 1, n° 8, obs. H. Groutel.

[17] CJUE, 9e ch., 2 février 2023, aff. C-208/21, K. D. c/ Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A. N° Lexbase : A18279BB, Dalloz actualité, 7 février 2023, obs. C. Hélaine ; Dalloz actualité, 15 février 2023, note D. Bazin-Beust ; D. 2023 (n° 6, 16 février), AJ, p. 292 ; JCP N 2023 (n° 7, 17 février), Veille, act. 320, obs. D. Berlin ; LEDC mars 2023, DCO201k3, p. 5, obs. Cl.-M. Péglion-Zika.

[18] V. Roulet, Assurance de groupe : inopposabilité à l’adhérent de la clause d’exclusion qui n’a pas été portée à sa connaissance, Dalloz actualité, 18 avril 2023.

[19] On pourrait « l’excuser » si l’assureur a convenu d’une prochaine transmission non respectée.

[20] Sont remerciées pour leur autorisation de republication les éditions LexisNexis, Madame Hélène Béranger, rédactrice en chef de la Revue La Semaine Juridique Edition générale et Monsieur Rémi Ferreira, directeur de la chronique de Jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, dans laquelle le commentaire de cette décision, dans sa version abrégée, est paru : R. Bigot, Les obligations du souscripteur d’une assurance de groupe obligatoire vis-à-vis des adhérents, JCP G n° 17-18, 01 mai 2023, doctr. 552.

[21] Cf. Les assurances collectives, Colloque du 19 novembre 1997, Paris, par l’Association Internationale de Droit des Assurances AIDA, RGDA 1998, n° 3 spécial, dont L. Mayaux, Les modifications du contrat, p. 592 ; E. Roueil, Essai sur le contrat d’assurance collective, thèse Orléans, 1998, dir. M.-L. Demeester-Morançais ; Y. Pagnerre et D. Coudreau, La modification de l’assurance groupe imposée par le souscripteur et l’assureur, RGDA novembre 2020, doctr., 117y6, p. 6. – Adde Dossier : Assurances de groupe et assurances collectives de dommages : des solutions législatives et prétoriennes, bjda.fr, avr. 2018.

[22] D. R. Martin, La stipulation de contrat pour autrui, D. 94. 145.

[23] L. Mayaux, in J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, préf. G. Durry, LGDJ, EJA, 2007, n° 912. – Comp. G. Courtieu, Assurance sur la vie : nouveaux ajustements législatifs, RCA 2006, étude 2, spéc. n° 12.

[24] M. Bigot-Gonçalves, Les assurances de groupe, préf. G. Wiederkehr, th. PUAM, 2009, n° 524, in fine.

[25] J. Bigot, Traité de droit des assurances, t. 5, Les assurances de dommages, préf. G. Durry, LGDJ, Lextenso, 2017, n° 2256.

[26] L. Mayaux, in J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, t. 4, Les assurances de personnes, préf. G. Durry, LGDJ, EJA, 2007, n° 911, p. 741, in fine.

[27] Ibid.

[28] H. Groutel, L’information de l’assuré : de nouvelles avancées, RCA 2005, étude 11, spéc. n° 17. – Adde sur la prescription : l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4048IMU, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun : Cass.  civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, F-B N° Lexbase : A35948UN ; comp. Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-19.498, FS-B N° Lexbase : A44809CW.

[29] Cass. civ. 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842 N° Lexbase : A59779WB, pts 15 & 16.

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