Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-19.179, F-B N° Lexbase : A148794T
Lecture: 2 min
N6044BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 28 Juin 2023
► Par dérogation aux articles L. 511-1 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la société A, l’URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé, puis a émis à son encontre un avis de redressement de cotisations. Il a ensuite pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société.
La société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et mainlevée de la saisie conservatoire.
La cour d’appel. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF, la cour d’appel retient que les textes spécifiques au Code de la Sécurité sociale ne dérogent aux dispositions générales du Code des procédures civiles d'exécution que dans les hypothèses expressément prévues et qu'en dehors de la dispense d'autorisation du juge de l'exécution en l'absence de titre exécutoire, les autres dispositions de ce code sont applicables. Elle retient également que l’URSSAF ne justifie pas qu’elle a sollicité l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de la saisie conservatoire ainsi que l’exige l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4396MA3.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Cour conclue à la violation des articles L. 133-1 N° Lexbase : L2606LWG et R. 133-1-1 N° Lexbase : L4347LNC du Code de la Sécurité sociale. En l’absence de production par l’entreprise des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, le directeur de l’URSSAF peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28093ND. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486044