Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juin 2023, n° 465978, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A095194Y
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par Yann Le Foll
le 03 Juillet 2023
► Un juge des référés ne peut rectifier, par une nouvelle ordonnance, une précédente ordonnance rendue dans la même affaire.
Principe. Il n'appartient à aucune juridiction administrative de statuer à nouveau sur une affaire sur laquelle elle a déjà rendu une décision en dehors de l'exercice des voies de rétractation organisées par les textes, notamment les articles R. 741-11 N° Lexbase : L5920IGD et R. 833-1 N° Lexbase : L3323ALN du Code de justice administrative (CE, 12 juin 1981, n° 08597 N° Lexbase : A8763B7P).
Décision. Par suite, le juge des référés d'un tribunal administratif ne peut légalement rectifier, par une nouvelle ordonnance, une précédente ordonnance rendue dans la même affaire, alors, au demeurant, que le président du tribunal était seul compétent pour apprécier si la raison commandait de corriger cette ordonnance.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti précise que « si a été admise la régularité d’un procédé consistant pour l’auteur d’une ordonnance de référés à notifier à quelques heures d’écart deux documents, le premier ni daté ni signé et se présentant comme une ordonnance de référé, le second, daté et signé, reprenant en substance le contenu du premier et indiquant qu’il l’annulait et le remplaçait » (CE, 22 juin 2022, n° 458141 N° Lexbase : A205478L), « dans cette affaire, il s’agissait d’une simple erreur de notification, rectifiée en quelques heures, le greffe ayant malencontreusement notifié un document qui n’était qu’un projet d’ordonnance. Or, un tel projet ne constitue pas à nos yeux une décision juridictionnelle, de sorte qu’en notifiant le second document, le juge des référés ne peut être regardé comme ayant procédé à la rectification d’une ordonnance antérieure. Dans notre affaire, ce n’est pas un projet d’ordonnance qui a été notifié le 4 juillet par le JRTA de Pau, mais une ordonnance en bonne et due forme, signée et datée, et dont le dispositif était entaché d’une erreur matérielle ».
Il en découle la solution précitée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La décision, La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase, N° Lexbase : E3747EX3. |
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