Le Quotidien du 27 juin 2023 : Responsabilité médicale

[Brèves] Chirurgie esthétique : recherche de la finalité de l’intervention et appel en la cause de l’ONIAM

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-18.400, F-B N° Lexbase : A79909ZX

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par Laïla Bedja

le 26 Juin 2023

► Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable (moyen relevé d’office) ;

Aux termes de l’article L. 1142-21, alinéa 1er, du Code de la santé publique, lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement ; il devient défendeur en la procédure (second moyen).

Les faits et procédure. Une lipoaspiration et une abdominoplastie ont été réalisées sur une patiente au sein d’une polyclinique. À la suite de la survenue d’une infection, deux reprises chirurgicales ont été effectuées et la patiente est décédée d’une embolie pulmonaire.

Son époux et ses enfants ont assigné en responsabilité la polyclinique et les praticiens.

Les praticiens ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis à la suite du décès de la patiente à hauteur de 80 % au titre de négligences dans sa prise en charge.

Pour écarter la demande des demandeurs d'ordonner à la clinique de mettre en cause l'ONIAM, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1° N° Lexbase : L1859IEL s'imposent aux victimes qui doivent former leurs demandes d'indemnisation contre celui-ci.

Aussi, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la polyclinique, l'arrêt énonce que le législateur a instauré un régime d'indemnisation spécifique des dommages les plus graves découlant des infections nosocomiales dont la réparation incombe exclusivement à l'ONIAM en application de l'article L.1142-1-1, 1° du Code de la santé publique et dont les dispositions s'imposent aux victimes.

Un pourvoi en cassation a été formé.

La décision. Par un moyen relevé d’office, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la finalité de l'intervention en cause et sans permettre, en conséquence, à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le régime d'indemnisation ou de responsabilité applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1142-1, I, alinéa 2 N° Lexbase : L1910IEH, L. 1142-1-1, 1°, et L. 1142-3-1 N° Lexbase : L0029KYQ du Code de la santé publique.

Sur le second moyen relatif à la mise en cause de l’ONIAM, la solution des juges du fond est cassée.

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