Le Quotidien du 27 juin 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure de sauvegarde : le créancier n'est pas privé de son droit d'agir en justice contre la caution

Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, F-B N° Lexbase : A79999ZB

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N5933BZR

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par Vincent Téchené

le 26 Juin 2023

► Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du Code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde, en application de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Faits et procédure. Le dirigeant d’une société, s'est porté caution des sommes dues par la société à son franchiseur. Le 22 février 2017, cette société a été mise en sauvegarde et, le 24 janvier 2018, un plan a été arrêté.  Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, le franchiseur a déclaré sa créance à la procédure. Le 20 octobre 2017, il a assigné la caution et demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision à l'issue de la période d'observation. La caution a opposé une fin de non-recevoir en soutenant qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

La cour d’appel (CA Agen, 8 septembre 2021, n° 19/01209 N° Lexbase : A875543N) a logiquement déclaré l’action du créancier irrecevable, au motif que la créance de la caution, qui pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la débitrice principale, n'était pas exigible. Le créancier a donc formé un pourvoi en cassation. Il soutenait en substance que cette irrecevabilité avait pour effet de le priver de son droit d'agir en justice contre la caution et était donc contraire à l’article 6 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que si les poursuites du créancier contre la caution personne physique, ont été suspendues, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L1072KZQ, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (en l’espèce le 22 février 2017), jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde (ici le 24 janvier 2018), pour autant, la société créancière n'a pas été privée de toute action contre la caution.

En effet, précise la Cour, le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du Code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2536IT4.

Elle ajoute qu’il bénéficie, par ailleurs, de l'interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en l'absence de toute perte du droit d'agir du créancier contre la caution, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui était inopérante.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, La possibilité de prendre des mesures conservatoires contre les garants personnes physiques pendant la période d'observation N° Lexbase : E3826EXY et Plan de sauvegarde : possibilité pour les cautions, les garants et coobligés de se prévaloir des dispositions du plan N° Lexbase : E3840EXI, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

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