Par un arrêt rendu le 19 septembre 2013, la CJUE vient préciser qu'une pratique commerciale trompeuse vis-à-vis du consommateur est déloyale et, partant, interdite, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle (CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11
N° Lexbase : A4336KL8). Dans cette affaire, une agence de voyages établie à Innsbruck en Autriche et spécialisée dans la vente de séjours à la neige et de cours de ski en Autriche pour des groupes scolaires britanniques, indiquait dans sa brochure (langue anglaise) pour la saison hivernale 2012 que différents hôtels pouvaient être réservés à certaines dates exclusivement grâce à ses services. De fait, les hôtels concernés avaient, par voie contractuelle, garanti à l'agence une telle exclusivité. Cependant, les hôtels concernés ne respectaient pas cette exclusivité et accordaient certains quotas, pour les mêmes dates à une agence de voyages concurrente située également à Innsbruck, mais la première agence ignorait ce fait au moment de la diffusion de ses brochures. Estimant que la déclaration d'exclusivité contenue dans les brochures de cette agence violait l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'agence concurrente avait demandé aux juridictions autrichiennes de défendre à la première d'utiliser ladite déclaration. La Cour suprême autrichienne avait observé que l'information relative à l'exclusivité contenue dans les brochures de l'agence était objectivement incorrecte. Remplissant tous les critères expressément prévus à cet égard par la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, sur les pratiques commerciales déloyales (
N° Lexbase : L5072G9Q), cette information constituait, aux yeux du consommateur moyen, une pratique commerciale trompeuse. Toutefois, au regard de l'économie générale de la Directive, la juridiction autrichienne se demandait si, avant de qualifier une pratique de trompeuse, et partant de déloyale et d'interdite, il convenait de vérifier, en plus de ces critères, si cette pratique était contraire aux exigences de la diligence professionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque que l'agence avait tout fait pour garantir l'exclusivité dont elle se prévaut dans ses brochures. La CJUE avait alors été saisie à titre préjudiciel. La Cour répond que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés expressément par la disposition de la Directive qui régit spécifiquement les pratiques trompeuses à l'égard du consommateur, il n'y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de la même Directive pour qu'elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite. Cette interprétation de la Directive est conforme à la finalité du texte qui est de garantir en cas de pratiques commerciales trompeuses un niveau élevé de protection des consommateurs.
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