Le Quotidien du 23 septembre 2013 : Construction

[Brèves] Sous-traitance : précisions sur le domaine d'application des obligations incombant au maître d'ouvrage instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-21.077, FS-P+B N° Lexbase : A1673KLK)

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[Brèves] Sous-traitance : précisions sur le domaine d'application des obligations incombant au maître d'ouvrage instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9563152-breves-soustraitance-precisions-sur-le-domaine-dapplication-des-obligations-incombant-au-maitre-douv
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le 24 Septembre 2013

Le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5131A8K) dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-21.077, FS-P+B N° Lexbase : A1673KLK). En l'espèce, la société E. avait confié à la société B, entrepreneur principal, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment ; la société B avait sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société C, qui avait sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société D ; deux factures établies par la société D n'avaient pas été payées ; après la mise en liquidation judiciaire de la société C, la société D avait assigné le maître d'ouvrage en paiement de sommes. Pour la débouter de sa demande, la cour d'appel avait retenu qu'il n'était nullement établi que le maître d'ouvrage ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société D en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier, qu'il était constant que le maître d'ouvrage n'avait appris l'existence de la société D que par lettre recommandée que celle-ci lui avait adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait et que c'est à bon droit que les premiers juges avaient débouté la société D de ses demandes à l'encontre du maître d'ouvrage qui n'avait commis aucune faute. A tort. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui énonce que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier.

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