Le Quotidien du 23 septembre 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prorata de déduction, prise en compte du chiffre d'affaires de succursales en UE et hors UE et division de la déduction par secteur d'activité : le triple "non" de la CJUE

Réf. : CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-388/11 (N° Lexbase : A9611KK8)

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N8521BTR

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[Brèves] Prorata de déduction, prise en compte du chiffre d'affaires de succursales en UE et hors UE et division de la déduction par secteur d'activité : le triple "non" de la CJUE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9453808-breves-i-prorata-i-de-deduction-prise-en-compte-du-chiffre-daffaires-de-succursales-en-ue-et-hors-ue
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le 24 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une banque détient des succursales dans d'autres Etats membres que celui de son implantation, et dans des Etats tiers, elle ne peut pas tenir compte de leurs chiffres d'affaires pour le calcul du prorata de déduction de TVA. De plus, la Cour précise que la France ne peut pas prévoir que la banque puisse tenir compte du chiffre d'affaires réalisé en Union européenne si elle retient une règle de déduction par secteur d'activité (CJUE, 12 septembre 2013, aff. C-388/11 N° Lexbase : A9611KK8). En l'espèce, un établissement bancaire, qui a son siège en France et qui détient des succursales dans des Etats membres de l'Union européenne et dans des Etats tiers, a subi une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a refusé de prendre en compte, dans les déclarations de TVA de la banque, le montant des intérêts des prêts consentis par le siège à ses succursales établies en dehors du territoire français au numérateur et au dénominateur du prorata de déduction prévu en matière de TVA (CGI Ann. II, art. 212, plus en vigueur N° Lexbase : L2999HNE). Selon la banque, si le montant des intérêts facturés par le siège aux succursales ne peut être pris en compte au motif que son siège relèverait, avec ses succursales étrangères, d'une seule et même entité, alors les recettes des opérations que ces dernières réalisent avec des tiers devraient être regardées comme étant les siennes et être prises en compte pour le calcul du prorata de déduction. De plus, les succursales établies hors de l'Union, qui peuvent soit ne pas être assujetties à la TVA, soit être soumises à d'autres règles, constituent des "secteurs d'activité distincts" pour l'exercice du droit à déduction. Le Conseil d'Etat pose trois questions à la CJUE : tout d'abord, est-ce qu'une société, dont le siège est situé dans un Etat membre, peut prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans d'autres Etats membres pour la détermination du prorata de déduction ? La CJUE répond qu'une telle prise en compte n'est pas possible. Par sa deuxième question, le Conseil d'Etat demande si cette société peut prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans des Etats tiers ? A fortiori, la Cour décide que la société ne peut pas prendre en compte ce chiffre d'affaires. Enfin, le Haut conseil français demande aux juges de l'Union si un Etat membre peut retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d'activité d'une société assujettie, autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers. Cela n'est pas possible, indique la CJUE .

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