Le Quotidien du 26 juin 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] L’appréciation des délais de procédure applicable aux sociétés étrangères : la Cour de cassation apporte des éléments de réponse

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.694, FS-B N° Lexbase : A63969X8

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 23 Juin 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel relativement fourni que la Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher un litige relatif à la prolongation du délai d’action en justice devant les juridictions françaises d’une société dont le siège social est situé à l’étranger.

Traditionnellement, la Cour de cassation estime que la notification à un domicile élu en France d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger ne fait pas obstacle à la prorogation du délai de l’article 643 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6758LEZ dans la mesure où, faute de constituer une notification à sa personne, les dispositions de l’article 647 du Code civil N° Lexbase : L6809H7C sont inapplicables (Cass. com., 15 mai 2001, n° 98-11.852, inédit N° Lexbase : A4410ATI ; Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-70.087, F-P+B N° Lexbase : A9664E8G).

Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que le délai supplémentaire de distance prévu à l'article 643 du Code de procédure civile ne s'applique pas au réclamant domicilié hors de France, tenu d'élire domicile en France. Le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation ne peut ainsi être prorogé (Cass. com., 18 janvier 1994, n° 92-12.715, inédit N° Lexbase : A2028CWZ).

Rappel des faits et procédure :

  • une société de droit allemand dispose d’une succursale en France. Elle a sollicité l’administration fiscale afin d’obtenir la restitution d’une partie de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) dont elle s’était acquittée à tort entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 ;
  • par une décision du 28 août 2015, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de la société. Faisant grief à cette décision, la société a engagé une action en justice en vue d’obtenir la restitution des droits acquittés ;
  • en première instance et en appel, les juges ont déclaré l’action de la société irrecevable. Par conséquent, la société s’est pourvue en cassation.

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : Le délai d’assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d’une réclamation contentieuse peut-il être prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, au sens des articles 643 et 645 du Code de procédure civile ?

Solution

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.

Elle rappelle tout d’abord que lorsqu’une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, sont augmentés de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, au sens des articles 643 et 645 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l’article 643 du Code de procédure civil prévoit que demeure à l’étranger une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France.

En conséquence, elle en déduit que le délai d’action est prorogé de deux mois, ce qui rendait l’action de la société recevable, contrairement à ce que les juges d’appel avaient estimé.

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