Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 14 juin 2023, n° 466933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094893I
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N5971BZ8
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par Yann Le Foll
le 23 Juin 2023
► La suppression du degré d'appel pour certains contentieux de l'urbanisme ne porte pas atteinte au principe de non-régression en droit de l’environnement.
Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-929, du 24 juin 2022, portant modification du Code de justice administrative et du Code de l'urbanisme (parties réglementaires) N° Lexbase : L2350MDE.
Ces dispositions prévoient, notamment, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort pour les seuls recours concernant des projets situés dans les communes mentionnées à l'article 232 du CGI N° Lexbase : L4115MGI et son décret d'application, où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant et où s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants.
Position CE. Aux termes du II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6857L74, les autorités s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, du « principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Décision. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce principe de non-régression en matière environnementale pour contester des dispositions aménageant en matière contentieuse la règle de l'appel.
À ce sujet. Lire S. Becue, Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement, Lexbase Public, février 2018, n° 490 N° Lexbase : N2490BXI. |
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