Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-15.224, F-B N° Lexbase : A79919ZY
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par Laïla Bedja
le 23 Juin 2023
► Même si le dossier médical du demandeur a été ouvert en 1994, l’hôpital était tenu de conserver son dossier jusqu’au vingt-huitième anniversaire de ce dernier en application de l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique (premier moyen, pris en sa première branche) ;
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile que le juge ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (second moyen du pourvoi principal) ; s’il subsiste des inconnues dans les circonstances de la naissance du demandeur, il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de l’hôpital et du médecin ne permettant pas le versement d’une provision.
Les faits et procédure. M. X est né par césarienne dans un hôpital privé le 3 novembre 1994 et a été transféré par M. Z, pédiatre, dans le service de néonatologie d’un autre hôpital A, où a été diagnostiquée une hémorragie intra-cérébrale gauche étendue. Il a conservé une triplégie droite.
Le 3 septembre 2020, il a assigné l’hôpital privé et l’hôpital A en communication sous astreinte de ses dossiers médicaux et paiement d’une provision.
La cour d’appel, en référé, a ordonné la communication du dossier médical, sous astreinte de deux cents euros par jour et a condamné solidairement l’hôpital privé et le médecin à verser au demandeur la somme de 5 000 euros à titre de provision.
L’hôpital et le médecin ont alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. L’arrêt de la cour d’appel est cassé par la Haute juridiction. En effet, bien que l’hôpital n’a pas fourni le dossier médical, la cour d’appel s’est contredite dans ses motifs. Elle a retenu à la fois que l’établissement s’est abstenu de conserver le dossier médical jusqu’au vingt-huitième anniversaire du demandeur, comme il y était tenu, et que la destruction de ce dossier n’est pas établie. La cour n’a alors pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B.
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