Le Quotidien du 9 juin 2023 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Collaboration libérale : la rupture par téléphone était vexatoire

Réf. : CA Douai, 23 mars 2023, n° 21/05755 N° Lexbase : A81689L4

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N5780BZ4

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par Marie Le Guerroué

le 09 Juin 2023

► Est brutale l’annonce d’une rupture de collaboration dans un contexte de relations contractuelles constructives et cordiales, en l'absence de reproche de la qualité du travail fourni par la collaboratrice, formulée de manière inappropriée eu égard aux circonstances particulières au cours d'un entretien téléphonique, d'une durée suffisamment brève pour que s'en déduise une transmission directe de l'information et sans précaution quant à l'effet de l'annonce effectuée.

Faits et procédure. Une associée avait conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale à effet à compter du 17 avril 2017. Par entretien téléphonique du 3 mars 2020 et courrier du même jour réceptionné le 5 mars 2020, l’avocate avait mis fin à ce contrat. Le Bâtonnier a constaté que les conditions de rupture du contrat de collaboration liant les deux avocates étaient intervenues de façon vexatoire et condamné en conséquence l’avocate à payer à la collaboratrice la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice subi. La première a interjeté appel de cette décision.

Textes applicables. La cour rappelle les textes applicables. Selon l'article 1. 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat N° Lexbase : L4063IP8, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. L'article 1104 alinéa 1 du Code civil N° Lexbase : L1193ABS dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, la cour précise qu’aux termes de l'article 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les juges du fond précisent que l'exécution du délai de prévenance n'est pas critiquée par les parties et, à la différence du contrat de collaboration salariée, dans le cadre de la rupture d'un contrat de collaboration libérale, les règles de rupture n'exigent ni existence d'un défaut d'exécution, ni entretien physique, ni communication des motifs de la rupture, ni entretien préalable. Cependant, ajoute la cour, le respect des règles déontologiques de la profession et l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats s'imposent quel que soit la nature du contrat de collaboration.

Réponse de la cour. Les juges du fond constatent, qu’en l’espèce, l’annonce était brutale en ce que, inattendue, dans un contexte de relations contractuelles constructives et cordiales, en l'absence de reproche de la qualité du travail fourni par la collaboratrice, les parties discutant moins d'un mois auparavant d'une association, et formulée de manière inappropriée eu égard aux circonstances particulières, l’avocate informant sa collaboratrice de la fin de son contrat au cours d'un entretien téléphonique alors qu'elles se rencontrent physiquement régulièrement, exerçant au sein du même cabinet, cet appel, d'une durée suffisamment brève (31 secondes) pour que s'en déduise une transmission directe de l'information et l'absence de précaution quant à l'effet de l'annonce effectuée, étant intervenu alors que cette dernière se trouvait au Palais de Justice, entourée de la cliente du cabinet dont elle était chargée par l’avocate de défendre les intérêts en ses lieu et place, et de ses confrères, y compris adverses, et à proximité immédiate de l'audience. Il est ainsi établi que la manière dont la rupture a été annoncée était de nature à produire un effet déstabilisant sur la collaboratrice eu égard à ces circonstances générales et particulières, ce que l’avocate ne pouvait ignorer et qui caractérise un manquement à certaines obligations déontologiques de sa profession (loyauté, confraternité, délicatesse et courtoisie) et à l'exigence de loyauté dans l'exécution des contrats. Le préjudice invoqué, outre l'inquiétude générée quant à sa situation économique, ainsi que cela ressort des SMS échangés par les parties, est caractérisé par l'impact psychologique et l'incompréhension de cette rupture, ce dont atteste l'attestation de la secrétaire ayant constaté son état d'affliction lors de son retour au cabinet à l'issue de l'audience, augmentée par la remise en cause, du fait de l'appel interjeté, de la légitimité de son appréciation des événements. La cour conclut que c’est à bon droit que le Bâtonnier a qualifié la rupture du contrat de collaboration de vexatoire quant à la manière dont elle a été annoncée par l’avocate à sa collaboratrice.

Préjudice. La cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l’avocat à payer à la collaboratrice la somme de 2 600 euros en réparation du préjudice subi, et, statuant à nouveau sur ce chef, estime que le préjudice sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’exercice individuel, La rupture conflictuelle du contrat de collaboration libérale de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E40853RQ.

 

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