Le Quotidien du 9 juin 2023 : Sociétés

[Brèves] Dissolution : quel est le délai pour agir en responsabilité contre le liquidateur amiable ?

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716, F-B N° Lexbase : A63959X7

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par Perrine Cathalo

le 08 Juin 2023

► L'action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d'une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans ; la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu'elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale.

Faits et procédure. Une SNC a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, une personne physique étant désignée liquidateur amiable pour une durée de trois ans. Par délibération du 13 décembre 2005, son mandat a été prolongé jusqu’au 13 décembre 2007.

Une assemblée générale qui s’est tenue le 16 janvier 2015 a refusé d’approuver les comptes de liquidation.

Une ordonnance du 3 mai 2017, confirmée par un arrêt du 8 mars 2018, a désigné une personne physique en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Le 6 juillet 2017, la société, représentée par son mandataire, a assigné le liquidateur en responsabilité.

Par une décision du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 19 janvier 2021, n° 19/03517 N° Lexbase : A97994CW) a condamné le liquidateur a payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, aux motifs que sa responsabilité pouvait être poursuivie du fait que ce dernier ait poursuivi sa mission de liquidateur au-delà du 13 décembre 2007.

Le liquidateur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et 2224  N° Lexbase : L7184IAC du Code civil et L. 237-12 du Code de commerce N° Lexbase : L6386AID.

La Chambre commerciale rappelle qu’il résulte de ces textes que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commisses par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, tandis que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale.

Or, la Cour constate que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le demandeur, la cour d’appel s’est fondée sur des irrégularités dont elle n’a pas précisé la date, alors que celle-ci qui était pourtant déterminante compte tenu des règles de prescription exposées précédemment.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La dissolution des sociétés, La prescription de l'action en responsabilité civile du liquidateur, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E3315A8B.

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