Le Quotidien du 14 juin 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Période suspecte : le paiement par chèque effectué par l’avocat pour le compte de son client débiteur est soumis à l’action en rapport

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, F-B N° Lexbase : A49889WN

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[Brèves] Période suspecte : le paiement par chèque effectué par l’avocat pour le compte de son client débiteur est soumis à l’action en rapport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/96695956-0
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par Vincent Téchené

le 23 Juin 2023

► Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du Code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA.

Faits et procédure. La construction d'une centrale photovoltaïque, confiée par la société Hélios à la société Rev'Solaire, a donné lieu à un contentieux à l'occasion duquel une société d’avocats a représenté la société Hélios. Des saisies-attributions ayant été pratiquées pour appréhender l'indemnité due à la société Hélios par l'assureur de la société Rev'Solaire, des fonds ont été versés, le 8 juin 2016, sur le compte de la société d’avocats ouvert à la CARPA.

Le 9 juin 2016, après que la société d’avocats eut fait signer par son client, le 5 mai 2016, une autorisation de paiement sur son compte CARPA, un chèque d'un montant de 199 034,21 euros a été émis par la CARPA au bénéfice de la société d’avocats en paiement de ses honoraires.

Par un jugement du 22 juin 2016, la société Hélios a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2015. L’administrateur judiciaire a alors assigné la société d’avocats pour obtenir l'annulation du paiement qu'elle avait reçu.

Le redressement ayant été converti en liquidation, le liquidateur, a repris l'instance et demandé le rapport du paiement obtenu par la société d’avocats.

La société d’avocats a été mise en sauvegarde et son plan de sauvegarde a été arrêté.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 24 juin 2021, n° 20/09833 N° Lexbase : A19914XZ) ayant notamment ordonné le rapport de la somme de 199 034,21 euros à la liquidation judiciaire de la société Hélios, la société d’avocats et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L. 632-1, alinéa 1er N° Lexbase : L3688MB9 et L. 632-3, alinéa 2 N° Lexbase : L4036HB4, du Code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que le paiement litigieux a été effectué par un chèque émis au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la CARPA au nom de la société Hélios, après autorisation de cette dernière. La Haute juridiction approuve alors les juges d’appel d’avoir ainsi fait ressortir que ces fonds, propriété de la débitrice (la société Hélios), ont constitué la contrepartie qui en a permis l'émission. Dès lors, ils ont exactement retenu que ce chèque, remis à la société d’avocats en paiement de ses honoraires alors qu'elle connaissait l'état de cessation des paiements, constitue un paiement effectué par un tiers pour le compte de la société débitrice. Ce paiement est donc bien soumis à l'action en rapport.

Cette solution invite les avocats à la plus grande prudence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les nullités de la période suspecteLes paiements échappant aux nullités de la période suspecte et la primauté des règles du droit cambiaire, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1392EU4.

 

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