Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 mai 2023, n° 471035, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A70499WY
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N5671BZ3
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par Yann Le Foll
le 14 Juin 2023
► Des conclusions tendant à l'annulation d’une lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir.
La nature d'un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis les cas où il revêt par nature le caractère d'un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions (CE, 9 février 1968, n° 70352 N° Lexbase : A6262B73).
Si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision, lorsqu'elle ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'elle émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public.
Des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir (application du droit commun, à savoir de la jurisprudence « Lafage », selon laquelle « le recours pour excès de pouvoir peut être exercé au lieu et place d’un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de cette décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation », CE, 8 mars 1912, n° 42612 N° Lexbase : A5471B7R).
La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée, qui relèvent du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux.
Dans l'hypothèse où le juge a méconnu tout ou partie de son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours concernant la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement, le moyen tiré de la méconnaissance de son office est d'ordre public (voir CE, 27 avril 2007, n° 274992, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9778DUP).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les décisions pouvant faire l’objet d’un recours, L’objectif du recours pour excès de pouvoir, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4881XPH. |
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