Le Quotidien du 2 juin 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Caractère collégial de l’avis du collège de médecin préalable à la délivrance d’une carte de séjour « étranger malade »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 mai 2023, n° 471239, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A70559W9

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par Yann Le Foll

le 07 Juin 2023

► L’avis du collège de médecins préalable à la délivrance par le préfet d’une carte de séjour « étranger malade » intervenu sans discussion ou échanges entre eux est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet.

Principe. Les dispositions des articles L. 425-9 N° Lexbase : L3274LZB, R. 425-11 N° Lexbase : L4773LZS, R. 425-12 N° Lexbase : L4774LZT, R. 425-13 N° Lexbase : L4775LZU du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 N° Lexbase : Z33002PR et 6 N° Lexbase : Z33003PR de l'arrêté du 27 décembre 2016, pris pour l'application de ces dispositions, issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France N° Lexbase : L9035K4E, et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Ceux-ci se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires.

Garanties. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M).

Collégialité. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative.

Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Philippe Ranquet justifie ainsi sa position : « La signature à trois implique que chacun des médecins assume l’avis commun, aussi des échanges ont-ils lieu en pratique quand il y a désaccord, pour rapprocher les positions et parvenir à un avis qui soit sinon unanime – rien ne l’impose formellement et la première production de l’OFII envisage clairement l’hypothèse d’une décision à la majorité – du moins accepté. En revanche, au regard de la finalité poursuivie, la « valeur ajoutée » d’une véritable délibération collégiale nous paraît absente quand les avis rendus individuellement, prenant la forme des réponses binaires aux cinq questions, concordent (…) ».

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