Réf. : TA Nice, 17 mai 2023, n° 2302320 N° Lexbase : A79249UZ
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N5562BZZ
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par Yann Le Foll
le 01 Juin 2023
► N’est pas suspendue l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 15 mai 2023, portant interdiction de manifester sur la voie publique dans la commune de Cannes pendant la 76e édition du festival international du film de la ville.
Condition d’urgence (non). Pour justifier de l’urgence, les requérants, dont aucun n’a déposé ou aurait l’intention de déposer une déclaration de manifestation à brève échéance, se bornent à soutenir que « l’arrêté porte potentiellement atteinte aux droits et libertés de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui fréquenteront la ville de Cannes pendant son application » et que sont interdites « les manifestations sur certaines plages, où [l’une des requérantes, Mme L ;], est susceptible de se rendre pendant la durée du Festival ».
Pour le juge des référés, ces considérations générales sur de potentielles ou susceptibles atteintes aux droits fondamentaux des personnes présentes à Cannes ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence à 48 heures posée par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT est remplie.
Libertés publiques. En outre, dès lors que l’interdiction de manifester édictée par l’arrêté attaqué ne concerne qu’un périmètre restreint et clairement délimité autour du boulevard de la Croisette, lieu où se concentrent les festivaliers et le public, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’est pas établie.
Il en résulte la solution précitée.
À ce sujet. Lire L. Fontaine, La liberté de réunion : principes généraux et portée en droit français, Lexbase Public, novembre 2013, n° 309 N° Lexbase : N9428BTD. |
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