Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-19.381, F-D N° Lexbase : A33229UL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 02 Juin 2023
► Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de récompense formée par l’épouse au titre de l'engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, retient que les chèques de banque d'un montant de 47 250 euros et de 50 340 euros établis par les parents de celle-ci ont été directement adressés au promoteur immobilier ou au notaire, sans transiter par le compte joint des époux, ce qui ne permet pas d'établir la preuve de leur caractère propre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par les parents de l’épouse ne correspondaient pas à des donations qu'ils lui avaient consenties.
En l’espèce, l’argument retenu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2021, n° 18/10982 N° Lexbase : A82724RS) avait été de relever que si les sommes en cause (de 47 250 euros et de 50 340,37 euros) avaient été versées par les parents de l’épouse pour l'acquisition du logement familial et de locaux commerciaux, biens communs, il n'en résultait pas que ces fonds, qui n'avaient pas transité par le compte joint des époux, étaient la propriété de l’épouse, de sorte qu'aucune créance n'était due par la communauté puisque ces biens avaient été financés par une masse extérieure à celle des époux.
Mais l’argument est inopérant pour la Cour de cassation, qui censure au visa de l'article par l’article 1433 du Code civil N° Lexbase : L1561ABG, dont elle rappelle la teneur : « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions. »
Dès lors que l'épouse soutenait devant la cour d'appel que les sommes ayant financé les biens communs étaient des donations, et faisaient naître un droit à récompense, il appartenait à la cour d'y répondre et de se prononcer sur l'existence ou non de donations. C'est donc à la cour de renvoi qu'il appartiendra de se prononcer sur la qualification des donations, et l'existence ou non d'un droit à récompense.
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