Le Quotidien du 1 juin 2023 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : jugement d’orientation vs titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-17.853, F-B N° Lexbase : A39699UK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 31 Mai 2023

Le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution statuant, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant ; par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécutions.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti plusieurs prêts immobiliers à son client. La banque a été contrainte d’engager une procédure de saisie immobilière, et la vente forcée de l’immeuble a été ordonnée par jugement, qui a retenu que le montant de la créance s’élevait à un certain montant. Le débiteur a interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation, et son appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état. Le 28 mai 2019, le débiteur a fait signifier à la banque un commandement aux fins de saisie-vente, sur le fondement d’un arrêt lui octroyant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information de la banque lors de l’octroi des prêts. La banque a contesté ce commandement se prévalant de la compensation avec la créance détenue à l'encontre de son débiteur correspondant au solde des prêts immobiliers demeurés impayés.

Le 2 mars 2020, le juge de l’exécution a déclaré prescrite l’action en paiement de la banque, et rejeté sa demande de compensation, et validé le commandement aux fins de saisie-vente.

Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Basse-Terre, 8 mars 2021, n° 20/00291, N° Lexbase : A20024KD), d’avoir déclaré prescrite son action en paiement, de rejeter sa demande de compensation et de valider le commandement aux fins de saisie-vente. Elle fait valoir la violation des articles les articles L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU, L. 111-3, 1°N° Lexbase : L1720MAX, L. 111-4 N° Lexbase : L5792IRX, R. 121-14 N° Lexbase : L2158IT4, R. 322-15 N° Lexbase : L2434ITC, R. 322-18 N° Lexbase : L2437ITG du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, dans sa rédaction applicable au litige. Elle soutient que le jugement d'orientation du juge de l'exécution, a autorité de chose jugée au principal en ce qu'il fixe la créance du poursuivant, et qu’il constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans.

En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement d’orientation, qui ne peut être rendu que lorsque le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne peut nullement se substituer au titre exécutoire initial afin de servir de fondement au recouvrement d'une créance ou constituer lui-même un titre exécutoire. Dès lors, la créance de la banque au titre du solde des prêts restés impayés était prescrite.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3, 1°, L. 311-2, R. 121-1, R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

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